Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbb4
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1993) d'avoir décidé que sa créance envers M. X... était éteinte, à défaut de déclaration à la procédure collective, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, il invoquait l'action directe dont il disposait envers l'assureur de M. X... pour demander que soit fixé le montant du dommage résultant du fait de M. X... ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... les Roses, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Landis et Gyr, dont le siège est ..., 2 / de M. Louis X..., demeurant ..., 3 / de M. Alain Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Philippe et François- Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Landis et Gyr, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon les juges du fond M. Y..., horticulteur, a demandé l'indemnisation du préjudice résultant du gel de ses plantations à la suite du fonctionnement défectueux du système de chauffage de ses serres, à M. X..., chauffagiste, et à la société Landis et Gyr, fournisseur d'un élément de ce système auquel il imputait la survenance du sinistre ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1993) d'avoir décidé que sa créance envers M. X... était éteinte, à défaut de déclaration à la procédure collective, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, il invoquait l'action directe dont il disposait envers l'assureur de M. X... pour demander que soit fixé le montant du dommage résultant du fait de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, au fond, jugé que le dommage était dû au seul comportement de M. Y..., excluant ainsi toute responsabilité de M. X..., n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, l'exercice de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage supposant que soit établie la responsabilité de l'assuré ; Que l'arrêt est donc, sur ce point, légalement justifié ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et ci-après reproduit : Attendu que la critique du pourvoi se heurte aux constatations des juges du fond, qui ont souverainement estimé que le sinistre avait pour seule cause le fait de M. Y... lui-même, qui n'avait pas maintenu en état de fonctionnement les systèmes de sécurité de l'installation, et avait tardé à prendre les mesures propres à éviter le dommage, après la défaillance du chauffage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Rejette les demandes formées par la société Landis et Gyr et M. Z..., ès-qualités sur le fondement de ce texte ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 408
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffbb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel