Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbb3
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 décembre 1993) d'avoir retenu une faute de sa part pour avoir remis à M. Y... les plans de M. A..., et de l'avoir condamné à payer 200 000 francs de dommages et intérêts à M. A... ; qu'il reproche à la cour d'appel, d'abord d'avoir dénaturé les conclusions de M. A... qui n'invoquait pas l'article 1382 du code civil, moyen relevé d'office par la cour d'appel sans réouverture des débats, ensuite d'avoir dénaturé l'attestation de M. Z... en en déduisant la preuve que les plans de M. A... avaient été remis par lui à M. Y..., enfin d'avoir présumé sa faute et, en toute hypothèse, omis de relever de sa part une intention de permettre la copie illicite des plans par M. Y... ; Et sur le troisième moyen, pris d'une violation de l'article 1382 du code civil, en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à M. A... la somme de 200 000 francs de dommages et intérêts, pour un préjudice par ailleurs évalué à 50 000 francs, déduisant ainsi l'indemnisation de la gravité de la faute retenue :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maximin X..., demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1e chambre), au profit de M. Jacques A..., demeurant ..., Les Camélias, 97400 Saint-Denis (La Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que selon les juges du fond M. A..., architecte, a établi en 1986 un projet de construction sur un terrain appartenant à M. X... ; qu'il a été jugé que ce projet, qui n'a pas été réalisé, avait été repris par M. Y..., qui avait eu connaissance des plans exécutés par M. A... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 décembre 1993) d'avoir retenu une faute de sa part pour avoir remis à M. Y... les plans de M. A..., et de l'avoir condamné à payer 200 000 francs de dommages et intérêts à M. A... ; qu'il reproche à la cour d'appel, d'abord d'avoir dénaturé les conclusions de M. A... qui n'invoquait pas l'article 1382 du code civil, moyen relevé d'office par la cour d'appel sans réouverture des débats, ensuite d'avoir dénaturé l'attestation de M. Z... en en déduisant la preuve que les plans de M. A... avaient été remis par lui à M. Y..., enfin d'avoir présumé sa faute et, en toute hypothèse, omis de relever de sa part une intention de permettre la copie illicite des plans par M. Y... ; Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturation, la cour d'appel a retenu qu'elle était saisie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dès lors que M. A... déclarait, dans ses conclusions, que son action "se justifi(ait) d'autant plus qu'elle interv(enait) dans l'hypothèse où l'action fondée sur la loi de 1957 ou sur l'article 1382 ne serait pas déclarée recevable" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas fondé sur la seule attestation de M. Z... la preuve de la remise des plans de M. A... par M. X... à M. Y... ; Et attendu que les juges du second degré ont fondé la condamnation de M. X... sur la faute ayant consisté à provoquer la fraude commise par M. Y... en reprenant à son compte le projet architectural créé par M. A... ; Que la décision attaquée est donc légalement justifiée sur ces différents points ; Et sur le troisième moyen, pris d'une violation de l'article 1382 du code civil, en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à M. A... la somme de 200 000 francs de dommages et intérêts, pour un préjudice par ailleurs évalué à 50 000 francs, déduisant ainsi l'indemnisation de la gravité de la faute retenue : Attendu que la critique se heurte au pouvoir d'appréciation des juges, qui ont souverainement évalué l'indemnisation du préjudice moral subi par M. A... du fait de M. X... ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. A... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 407
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- fraude
Référence
613722a8cd580146773ffbb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel