Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbb2
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994), que Mme X... ayant confié un émetteur de téléphone à la société Auto-Axe (la société) en vue de sa réparation, cet appareil a été perdu par la poste, alors que cette entreprise l'avait adressé à un sous-traitant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation et d'avoir limité à 3 000 francs, la somme due à l'intéressée par la société, alors, d'une part, que l'ouvrier, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n'encourt aucune responsabilité si la perte de la chose qu'il a reçue à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; qu'en l'espèce, la société Auto-Axe à qui un téléphone de voiture avait été confié pour réparation, lequel avait été perdu, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité envers sa cliente que si elle établissait que cette perte ne provenait pas de sa faute ; que, dès lors, en exonérant la société Auto-Axe de sa responsabilité au motif que Mme X... ne prouvait pas que le téléphone avait été perdu à la suite d'une faute de la société Auto-Axe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une négligence fautive l'ouvrier qui confie la chose qu'il a reçue à une tierce partie sans l'assurer pour une somme correspondant à sa valeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1789 du Code civil ; alors, en outre qu'en toute hypothèse, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la société Auto-Axe ne pouvait se prévaloir de l'attribution des risques du contrat d'entreprise dès lors que, par lettre en date du 5 mars 1992, elle s'était engagée à prendre "en charge personnellement les frais incombant à la perte de cet émetteur" ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Auto-Axe, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Auto-Axe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994), que Mme X... ayant confié un émetteur de téléphone à la société Auto-Axe (la société) en vue de sa réparation, cet appareil a été perdu par la poste, alors que cette entreprise l'avait adressé à un sous-traitant ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation et d'avoir limité à 3 000 francs, la somme due à l'intéressée par la société, alors, d'une part, que l'ouvrier, qui fournit seulement son travail ou son industrie, n'encourt aucune responsabilité si la perte de la chose qu'il a reçue à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; qu'en l'espèce, la société Auto-Axe à qui un téléphone de voiture avait été confié pour réparation, lequel avait été perdu, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité envers sa cliente que si elle établissait que cette perte ne provenait pas de sa faute ; que, dès lors, en exonérant la société Auto-Axe de sa responsabilité au motif que Mme X... ne prouvait pas que le téléphone avait été perdu à la suite d'une faute de la société Auto-Axe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une négligence fautive l'ouvrier qui confie la chose qu'il a reçue à une tierce partie sans l'assurer pour une somme correspondant à sa valeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1789 du Code civil ; alors, en outre qu'en toute hypothèse, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que la société Auto-Axe ne pouvait se prévaloir de l'attribution des risques du contrat d'entreprise dès lors que, par lettre en date du 5 mars 1992, elle s'était engagée à prendre "en charge personnellement les frais incombant à la perte de cet émetteur" ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, relevé qu'il résultait du contrat souscrit par la société que celle-ci n'avait pas commis de faute en confiant la réparation à un sous-traitant sans l'autorisation de la cliente, cette dernière n'ayant pas établi qu'une telle obligation incombait à l'entreprise ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a relevé que la société avait adressé l'appareil au sous-traitant par paquet recommandé au taux maximal, a estimé qu'elle avait ainsi satisfait aux précautions habituelles d'un entrepreneur diligent et en a justement déduit que sa responsabilité n'était pas engagée ; Attendu, enfin, que la lettre invoquée par Mme X... ne pouvant valoir reconnaissance par la société de sa responsabilité, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Auto-Axe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer la somme de 5 000 francs à la société Auto-Axe au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 260
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
613722a8cd580146773ffbb2
Données disponibles
- Texte intégral