Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb98
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué hColmar, 4 mars 1994), que la société de droit allemand Dierks et Sohne a assigné, en paiement du prix d'une machine, la société Saplast, laquelle a contesté l'existence d'une commande ferme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Saplast fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la contrevaleur en francs français, au jour du paiement, de la somme de 290 190 DM majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987, date de la mise en demeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes clairs et précis des stipulations contractuelles sans dénaturer celles-ci ; qu'en l'espèce, la commande passée le 19 mars 1986 par la société Saplast portait sur un prix de 300 000 DM et que, différentes modifications ayant été envisagées entre-temps (suppression d'une des deux sorties), ce n'est que la facture proforma du 30 avril 1986 qui a mentionné un prix de 290 190 DM ; de sorte qu'en déclarant qu'un accord sur la chose et sur le prix était constitué par la commande du 19 mars 1986, la cour d'appel, qui se réfère, en réalité, à la consistance de la chose arrêtée dans cette commande et au prix d'une autre chose fixé dans la facture proforma postérieure, dénature radicalement les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à peine de nullité, l'objet d'un contrat doit être suffisamment déterminé, sans manifestation ultérieure de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que la commande du 19 mars 1986 mentionnait un prix de 300 000 DM pour une machine comprenant deux sortie et que le prix a été élevé ultérieurement à la somme de 310 730 DM par la société Dierks et Sohne puis ramené à celle de 290 190 DM pour une machine ne comprenant plus qu'une seule sortie ; que, de surcroît, il est acquis au débat que le cahier des charges nécessaire à l'établissement des caractéristiques du matériel commandé et du délai de livraison n'avait pas été établi ; qu'ainsi, en estimant néanmoins que le contrat était valablement formé aux motifs notamment que ledit cahier des charges serait "sans influence" en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1129 du Code civil ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saplast, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société de droit allemand Dierks et Sohne, Maschinenfabrik Gmbh et Co Kg, dont le siège est Postfach 1980 4500, Osnabruck (Allemagne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saplast, de Me Vincent, avocat de la société de droit allemand Dierks et Sohne, Maschinenfabrik Gmbh et Co Kg, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué hColmar, 4 mars 1994), que la société de droit allemand Dierks et Sohne a assigné, en paiement du prix d'une machine, la société Saplast, laquelle a contesté l'existence d'une commande ferme ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Saplast fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la contrevaleur en francs français, au jour du paiement, de la somme de 290 190 DM majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1987, date de la mise en demeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes clairs et précis des stipulations contractuelles sans dénaturer celles-ci ; qu'en l'espèce, la commande passée le 19 mars 1986 par la société Saplast portait sur un prix de 300 000 DM et que, différentes modifications ayant été envisagées entre-temps (suppression d'une des deux sorties), ce n'est que la facture proforma du 30 avril 1986 qui a mentionné un prix de 290 190 DM ; de sorte qu'en déclarant qu'un accord sur la chose et sur le prix était constitué par la commande du 19 mars 1986, la cour d'appel, qui se réfère, en réalité, à la consistance de la chose arrêtée dans cette commande et au prix d'une autre chose fixé dans la facture proforma postérieure, dénature radicalement les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à peine de nullité, l'objet d'un contrat doit être suffisamment déterminé, sans manifestation ultérieure de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que la commande du 19 mars 1986 mentionnait un prix de 300 000 DM pour une machine comprenant deux sortie et que le prix a été élevé ultérieurement à la somme de 310 730 DM par la société Dierks et Sohne puis ramené à celle de 290 190 DM pour une machine ne comprenant plus qu'une seule sortie ; que, de surcroît, il est acquis au débat que le cahier des charges nécessaire à l'établissement des caractéristiques du matériel commandé et du délai de livraison n'avait pas été établi ; qu'ainsi, en estimant néanmoins que le contrat était valablement formé aux motifs notamment que ledit cahier des charges serait "sans influence" en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant souverainement l'intention des parties, au vu des éléments de preuve soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, par motifs propres et adoptés, que la description du matériel commandé et les exigences particulières du client avaient fait l'objet de correspondances échangées entre les parties, ne rendant pas nécessaire l'établissement d'un cahier des charges ; qu'elle relève qu'à la suite d'une offre de la société Dierk et Sohne, la société Saplast avait passé une commande ferme en date du 19 mars 1986 précisant le type de machine et son prix, que cette commande avait été confirmée, à la fois, par les deux sociétés, que les conditions de paiement ainsi que le délai de livraison avaient été spécifiés dans des correspondances concrétisant l'accord des parties sur l'objet et le prix ; qu'elle ajoute que si la société Saplast avait réclamé des modifications, elles n'avaient porté que sur des points relativement mineurs ne touchant pas l'existence de contrat, que la société Saplast reconnaissait la conclusion d'une commande ferme et définitive en téléxant le 26 mai 1986 à son cocontractant "nous devons résilier notre commande" ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Saplast reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'allocation d'intérêts moratoires à compter de la sommation de payer pour les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, suppose que ladite somme soit exigible au jour de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, à supposer que la commande du 19 mars 1986 ait bien été ferme et définitive, il résultait de ses stipulations que le prix était payable à raison de 20 % à la commande, 60 % à la livraison et 20 % à la mise en état de fonctionnement ; qu'ainsi, après avoir expressément relevé ces modalités de paiement d'où il ressortait que seul l'acompte de 20 % était exigible au jour de la mise en demeure du 15 juin 1987, la cour d'appel a néanmoins fait courir les intérêts au taux légal à compter de ladite mise en demeure sur l'intégralité du prix de la commande, de sorte qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1153 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Saplast ait critiqué devant la cour d'appel le point de départ des intérêts fixé par le Tribunal ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saplast à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers la société de droit allemand Dierks et Sohne, Maschinenfabrik Gmbh et Co Kg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la société Dierks et Sohne la somme de 14 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 239
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel