Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb93
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Nivôse, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie d'une action en déchéance du droit au maintien dans les lieux fondée sur l'article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui a relevé que, pour répondre aux normes d'occupation, l'appartement devait être occupé par au moins deux personnes y ayant leur résidence principale et souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas une telle preuve, n'avait pas à rechercher si le congé avait été délivré de mauvaise foi par le bailleur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel