Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb8a
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas, alors que, d'une part, son domicile serait dans cette commune où elle a acquis ses droits électoraux et avec laquelle elle conserve des liens affectifs et alors que, d'autre part, les élections municipales de Pézenas ont été annulées;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Y... veuve X..., demeurant 16, rue Porte Olivier, 34500 Béziers, en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), en matière électorale, la concernant; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 19 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas, alors que, d'une part, son domicile serait dans cette commune où elle a acquis ses droits électoraux et avec laquelle elle conserve des liens affectifs et alors que, d'autre part, les élections municipales de Pézenas ont été annulées; Mais attendu que la régularité des élections municipales de Pézenas étant sans influence sur le droit de Mme X... à figurer sur la liste électorale de cette commune, le moyen, pris en sa seconde branche, est inopérant; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, qui n'avait pas à tenir compte du domicile d'origine de Mme X... ni de ses liens affectifs avec la commune, a retenu qu'elle ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel