Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb7e
- Date
- 6 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994), que MM. X... et Y..., employés de la société Instruments SA (société ISA), ont démissionné les 19 février et 1er mars 1990, pour être embauchés par une société concurrente, la société Thermo instruments systems (société TISA); que, s'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale, la société ISA a assigné devant le tribunal de grande instance la société TISA et MM. Y... et X...;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, la société TISA et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société ISA, alors, selon le pourvoi, que le fait d'embaucher les salariés démissionnaires d'une entreprise concurrente, non liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence, ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives de concurrence déloyale; que la cour d'appel, en l'espèce, a seulement relevé que la société TISA avait approché deux salariés de la société ISA, lesquels étaient cependant restés au service de cette dernière; qu'elle a considéré qu'aucune autre tentative de débauchage n'était établie et n'a pas constaté que les salaires proposés par TISA étaient anormalement élevés; qu'en déduisant néanmoins du seul fait de la démission de deux salariés et de la rémunération plus attractive qui leur était proposée, l'existence de manoeuvres imputables à la société TISA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Sur le deuxième moyen : Attendu que, la société TISA et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la constatation d'une faute à la charge d'une partie ne peut entraîner sa condamnation au paiement de dommages-intérêts que s'il est par ailleurs constaté qu'elle a causé un préjudice; que la cour d'appel en l'espèce a considéré que l'utilisation par M. Y... de la ligne téléphonique litigieuse était fautive parce qu'il "pouvait" avoir trompé la clientèle et que TISA en avait nécessairement profité; qu'elle a cependant également constaté qu'aucun détournement de clientèle ne pouvait être imputé à M. Y... et à TISA; qu'en les condamnant néanmoins au paiement de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Sur le troisième moyen : Attendu que, la société TISA et M. Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a retenu à la charge de la société TISA et de M. Y... que l'embauche de 3 salariés démissionnaires et l'utilisation d'une ligne téléphonique et a écarté le grief de détournement de clientèle; qu'elle s'est par ailleurs bornée à constater l'existence d'une baisse du chiffre d'affaires de la société ISA; qu'en mettant à la charge de la société TISA et de M. Y... la somme de 5 millions de francs à ce titre, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre les agissements imputés aux appelants et la baisse du chiffre d'affaires d'ISA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Thermo instrument systems, société anonyme, dont le siège est parc club Orsay université, 21, rue J. Monod, 91893 Orsay, 2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, section 4), au profit de la société Instruments, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thermo instrument systems et de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Instruments, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1994), que MM. X... et Y..., employés de la société Instruments SA (société ISA), ont démissionné les 19 février et 1er mars 1990, pour être embauchés par une société concurrente, la société Thermo instruments systems (société TISA); que, s'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale, la société ISA a assigné devant le tribunal de grande instance la société TISA et MM. Y... et X...; Sur le premier moyen : Attendu que, la société TISA et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société ISA, alors, selon le pourvoi, que le fait d'embaucher les salariés démissionnaires d'une entreprise concurrente, non liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence, ne suffit pas à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives de concurrence déloyale; que la cour d'appel, en l'espèce, a seulement relevé que la société TISA avait approché deux salariés de la société ISA, lesquels étaient cependant restés au service de cette dernière; qu'elle a considéré qu'aucune autre tentative de débauchage n'était établie et n'a pas constaté que les salaires proposés par TISA étaient anormalement élevés; qu'en déduisant néanmoins du seul fait de la démission de deux salariés et de la rémunération plus attractive qui leur était proposée, l'existence de manoeuvres imputables à la société TISA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, qu'ayant constaté que le département spectrométrie d'émission de la société ISA disposait d'un service commercial pour la France de cinq personnes; que M. X..., le directeur de ce service, et M. Y... ont simultanément démissionné les 19 février et 1er mars 1990 de la société ISA pour être immédiatement embauchés par la société TISA avec des rémunérations supérieures d'environ 30 %, que deux autres membres du même service ont été "approchés" par la société TISA, l'un ayant même signé un contrat d'embauche auquel il a finalement renoncé et l'autre ayant attesté qu'un haut responsable de la société TISA lui avait proposé un poste de responsabilité et un salaire attractif, et que M. Z..., qui assurait seul au sein de la société ISA la formation du personnel chargé du service après-vente a également démissionné en mars 1990 de cette société pour entrer au service de la société TISA, la cour d'appel a pu en déduire l'existence de manoeuvres déloyales de la part de la société TISA visant à désorganiser le service commercial de la société ISA, pour le département de la spectrométrie d'émission; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que, la société TISA et M. Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la constatation d'une faute à la charge d'une partie ne peut entraîner sa condamnation au paiement de dommages-intérêts que s'il est par ailleurs constaté qu'elle a causé un préjudice; que la cour d'appel en l'espèce a considéré que l'utilisation par M. Y... de la ligne téléphonique litigieuse était fautive parce qu'il "pouvait" avoir trompé la clientèle et que TISA en avait nécessairement profité; qu'elle a cependant également constaté qu'aucun détournement de clientèle ne pouvait être imputé à M. Y... et à TISA; qu'en les condamnant néanmoins au paiement de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt constate que la société ISA justifie par des attestations de son commissaire aux comptes que, dans le domaine de la spectrométrie d'émission, son chiffre d'affaires est passé de 22 305 000 francs en 1989 à 18 350 000 en 1990 et à 6 993 000 en 1991 tandis que, au cours de la même période, le chiffre d'affaires du département spectrométrie optique de la société ISA, qui n'était pas concerné par les actes de concurrence déloyale constatés, a progressé de 40 % en 1990 et de 42 % en 1991 par rapport à l'année 1989; que l'arrêt relève encore que les chiffres d'affaires des filiales en Europe de la société ISA pour la spectrométrie d'émission ont, quant à eux, sensiblement augmenté durant la même période; que si d'autres sociétés se sont également implantées sur le marché, il est indéniable que la baisse spectaculaire du chiffre d'affaires de la société ISA en France trouve en partie sa cause dans les actes de concurrence déloyale constatés à l'encontre de la société TISA et de M. Y...; que l'usage par M. Y... pour le compte de la société TISA d'une ancienne ligne téléphonique de la société ISA a engendré une confusion dans l'esprit de la clientèle et causé un trouble commercial constitutif d'un préjudice; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu caractériser l'existence du préjudice; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que, la société TISA et M. Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a retenu à la charge de la société TISA et de M. Y... que l'embauche de 3 salariés démissionnaires et l'utilisation d'une ligne téléphonique et a écarté le grief de détournement de clientèle; qu'elle s'est par ailleurs bornée à constater l'existence d'une baisse du chiffre d'affaires de la société ISA; qu'en mettant à la charge de la société TISA et de M. Y... la somme de 5 millions de francs à ce titre, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre les agissements imputés aux appelants et la baisse du chiffre d'affaires d'ISA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'en privant brusquement l'équipe de vente du département spectrométrie d'émission de la société ISA de deux de ses cinq membres, dont son directeur, en tentant de débaucher deux autres membres de cette équipe et en débauchant l'unique salarié de la société ISA chargé de la formation du personnel affecté au service après-vente, la société TISA a gravement désorganisé le service commercial de la société ISA et a cherché délibérément à diminuer sa capacité de concurrence en France en utilisant les connaissances acquises par les salariés débauchés, lesquels étaient au service de la société ISA depuis de nombreuses années et étaient connus de la clientèle, la cour d'appel a pu en déduire que la baisse importante du chiffre d'affaires de la société ISA trouvait en partie sa cause dans les actes de concurrence déloyale constatés; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Instruments sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Thermo instrument systems et M. Y..., envers la société Instruments, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
613722a8cd580146773ffb7e
Données disponibles
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