Cour de Cassation · soc — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb79
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises ; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites; que, pour les besoins de sa mission sur les chantiers qui lui sont confiés, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues ou des vacataires scientifiques avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; que c'est ainsi qu'elle a engagé Mlle X... à cinq reprises depuis le 1er novembre 1990 avec une seule interruption de 14 jours entre deux contrats, M. A... à deux reprises à partir du 1er mars 1991, aucune interruption n'ayant eu lieu entre les deux contrats, Mlle Z... à trois reprises à partir du 1er décembre 1990 et sans interruption depuis le 8 avril 1991, et Mlle Y... par un premier contrat du 29 mars 1990 prolongé par un avenant du 1er octobre 1990 et suivi immédiatement d'un second contrat du 29 mars 1991; que ces quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale selon la procédure prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu que, pour requalifier les différents contrats de travail à durée déterminée liant l'AFAN à chacun des salariés susnommés en un seul et même contrat à durée indéterminée, procéder à une reconstitution de carrière et condamner l'employeur à payer aux intéressés une indemnité correspondant à un mois de salaire et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que les contrats conclus par l'AFAN ne relèvent pas des cas de recours aux contrats d'usage et aux dérogations qui s'y rattachent; qu'en effet, si l'AFAN dépend nécessairement du secteur de l'action culturelle, secteur visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, et bénéficie en conséquence d'une présomption d'usage constant, les embauches qu'elle contracte ne satisfont pas aux conditions définies par l'article L. 122-1-1 3° du même Code; qu'en effet, tant l'activité habituelle d'archéologie des salariés, activité scientifique ainsi dénommée dans le contrat, et donc activité de recherche impliquant qualification, technicité et constance, que celle de l'entreprise, dont l'objet premier et parmanent est la conduite de chantiers de fouilles pour lesquelles elle dispose quasiment d'un monopole au niveau national avec la participation constante de très nombreux salariés, dans un but de recherches historiques et de sauvegarde du patrimoine, ne sont nécessairement ni ponctuelles, ni soumises aux rythmes et contingences des activités du secteur de l'action culturelle donnant lieu à des contrats à durée déterminée dérogatoires, contrats dont l'usage ne peut, en toute hypothèse, s'appécier dans le cadre unique de l'entreprise qui les impose ; que, de surcroît, l'emploi spécifique défini dans les différents contrats ne présente pas un caractère par nature temporaire, le travail de fouille ou d'étude, même s'il suppose une certaine mobilité du chercheur d'un chantier à l'autre à l'instar de celle requise par les emplois du bâtiment, imposant pour un travail de qualité, au niveau d'emploi du salarié, permanence et expérience; que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-1 du Code du travail, la répétition, au cours de plusieurs années de travail, de missions toujours semblables dont l'objet demeure, de manière habituelle, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme effectif, du fait de cette répétition, devient imprécis pour le salarié, implique nécessairement un contrat de travail à durée globale indéterminée;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 93-44.777, U 93-44.779, V 93-44.780, A 93-44.785 formés par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C) , au profit : 1°/ de Mme Mathilde X..., demeurant ..., 2°/ de M. Eric A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Françoise Z..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Florence Y..., demeurant ..., 57130 Ars-sur-Moselle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de l'AFAN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z..., Y... et de M. A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 93-44.777, U 93-44.779, V 93-44.780 et A 93-44.785; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de l'activité culturelle, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire; Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), placée sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, a pour objet de participer à la sauvegarde du patrimoine archéologique national; qu'à l'occasion des projets de grands travaux immobiliers ou d'aménagement du territoire, elle est chargée par l'autorité administrative de procéder, dans un premier temps, à des études et à des sondages pour rechercher les risques d'atteinte au patrimoine archéologique et pour déterminer si des fouilles doivent être entreprises ; qu'ensuite, elle peut éventuellement être chargée des fouilles proprement dites; que, pour les besoins de sa mission sur les chantiers qui lui sont confiés, elle recrute, sous diverses qualifications, des archéologues ou des vacataires scientifiques avec lesquels elle conclut des contrats à durée déterminée; que c'est ainsi qu'elle a engagé Mlle X... à cinq reprises depuis le 1er novembre 1990 avec une seule interruption de 14 jours entre deux contrats, M. A... à deux reprises à partir du 1er mars 1991, aucune interruption n'ayant eu lieu entre les deux contrats, Mlle Z... à trois reprises à partir du 1er décembre 1990 et sans interruption depuis le 8 avril 1991, et Mlle Y... par un premier contrat du 29 mars 1990 prolongé par un avenant du 1er octobre 1990 et suivi immédiatement d'un second contrat du 29 mars 1991; que ces quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale selon la procédure prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu que, pour requalifier les différents contrats de travail à durée déterminée liant l'AFAN à chacun des salariés susnommés en un seul et même contrat à durée indéterminée, procéder à une reconstitution de carrière et condamner l'employeur à payer aux intéressés une indemnité correspondant à un mois de salaire et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé que les contrats conclus par l'AFAN ne relèvent pas des cas de recours aux contrats d'usage et aux dérogations qui s'y rattachent; qu'en effet, si l'AFAN dépend nécessairement du secteur de l'action culturelle, secteur visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, et bénéficie en conséquence d'une présomption d'usage constant, les embauches qu'elle contracte ne satisfont pas aux conditions définies par l'article L. 122-1-1 3° du même Code; qu'en effet, tant l'activité habituelle d'archéologie des salariés, activité scientifique ainsi dénommée dans le contrat, et donc activité de recherche impliquant qualification, technicité et constance, que celle de l'entreprise, dont l'objet premier et parmanent est la conduite de chantiers de fouilles pour lesquelles elle dispose quasiment d'un monopole au niveau national avec la participation constante de très nombreux salariés, dans un but de recherches historiques et de sauvegarde du patrimoine, ne sont nécessairement ni ponctuelles, ni soumises aux rythmes et contingences des activités du secteur de l'action culturelle donnant lieu à des contrats à durée déterminée dérogatoires, contrats dont l'usage ne peut, en toute hypothèse, s'appécier dans le cadre unique de l'entreprise qui les impose ; que, de surcroît, l'emploi spécifique défini dans les différents contrats ne présente pas un caractère par nature temporaire, le travail de fouille ou d'étude, même s'il suppose une certaine mobilité du chercheur d'un chantier à l'autre à l'instar de celle requise par les emplois du bâtiment, imposant pour un travail de qualité, au niveau d'emploi du salarié, permanence et expérience; que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-1 du Code du travail, la répétition, au cours de plusieurs années de travail, de missions toujours semblables dont l'objet demeure, de manière habituelle, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et dont le terme effectif, du fait de cette répétition, devient imprécis pour le salarié, implique nécessairement un contrat de travail à durée globale indéterminée; Qu'en statuant ainsi, alors que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années était autorisée par l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail dans la mesure où les contrats étaient conclus successivement avec le même salarié au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 de ce Code et qu'elle ne suffisait donc pas à caractériser la nature permanente de l'emploi occupé par chaque salarié, les engagements successifs pouvant avoir été conclus pour des tâches différentes, dont chacune était précise et déterminée, la cour d'appel, qui s'est bornée à des considérations d'ordre général relatives à l'activité de l'AFAN et à la situation quasi monopolistique dont elle jouissait, sans rechercher, de façon précise, si, compte tenu de la nature spécifique des missions confiées à chacun des archéologues sur différents sites de fouilles, l'emploi occupé par chacun d'eux ne présentait pas un caractère temporaire, justifiant le recours à des contrats à durée déterminée, a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne les défendeurs, envers l'AFAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel