Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb77
- Date
- 26 mars 1996
cassationpourvoidélainouveau point de départ (non)signification après notification
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGS Déménagements Réunion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de Mlle Muriel X..., demeurant ..., lieudit Ravine des Cabris, 97410 Saint-Pierre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Vuitton, avocat de la société AGS Déménagements Réunion, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé au plus tard dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de la décision attaquée; Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation, le 5 novembre 1992, la société AGS Déménagements Réunion a formé, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu, le 10 septembre 1991, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et qui lui avait été régulièrement notifié, le 19 septembre 1991, par le greffe de la cour d'appel suivant lettre recommandée avec un avis de réception, signé par le destinataire; Attendu qu'il en résulte que le pourvoi est tardif, le fait que la notification ait été ensuite réitérée, après l'expiration du délai de pourvoi, par acte d'huissier délivré le 7 septembre 1992 à la requête de la partie adverse, n'ayant pu faire courir un nouveau délai; Sur la demande formée par Mlle X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société AGS Déménagements Réunion à payer à Mlle X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a8cd580146773ffb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel