Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb76
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, les modalités pratiques de la prise en charge par l'employeur des trajets domicile-travail devant être, aux termes de l'article 3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1992, portés à la connaissance des bénéficiaires, le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'absence de justificatif de l'achat des titres de transport pour écarter la demande, sans constater que Mme Y... avait été informée par son employeur de ce qu'elle devrait présenter ou remettre lesdits titres pour bénéficier de la prise en charge; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé le texte susvisé;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été au service de M. X... en qualité d'aide familiale du 1er mai 1985 au 8 juin 1990, date de son licenciement; qu'elle a réclamé à son employeur le paiement de diverses sommes, et notamment d'une prime de transport correspondant au remboursement de 50 % de son titre de transport; Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, les modalités pratiques de la prise en charge par l'employeur des trajets domicile-travail devant être, aux termes de l'article 3, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1992, portés à la connaissance des bénéficiaires, le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'absence de justificatif de l'achat des titres de transport pour écarter la demande, sans constater que Mme Y... avait été informée par son employeur de ce qu'elle devrait présenter ou remettre lesdits titres pour bénéficier de la prise en charge; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé le texte susvisé; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement que Mme Y... ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel