Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb51
- Date
- 13 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1992), que Mlle X..., employée en qualité de femme de service depuis le 23 novembre 1970 par le Comité de gestion des restaurants de l'Arsenal, a été, à la suite d'arrêts de travail pour maladie, déclarée le 30 décembre 1986 par le médecin du Travail apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique; que, prétendant que l'employeur lui avait proposé un poste de travail inadapté à son état de santé justifiant son absence de reprise du travail, elle saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour perte de salaires;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires correspondant à la période comprise entre la décision du médecin du Travail ayant préconisé un emploi à mi-temps qu'elle n'a pu effectuer du fait de l'employeur et la décision la déclarant invalide de la deuxième catégorie, alors, selon le moyen, premièrement, que la salariée avait sollicité dans ses écritures d'appel la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser le montant des salaires correspondant à l'emploi à mi-temps préconisé par le médecin du Travail; qu'en décidant que la salariée sollicitait en appel le paiement d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, la juridiction du second degré a dénaturé les conclusions d'appel dont elle était régulièrement saisie et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, deuxièmement, qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriers des 5 septembre 1988 et 2 février 1988 que l'employeur avait, au mépris des prescriptions du médecin du Travail, affecté la salariée, qui avait subi plusieurs interventions chirurgicales de la rétine, au poste le plus dangereux pour ses yeux, en dépit de ce qu'il existait d'autres possibilités de reclassement; que, dès lors, en décidant que la salariée ne justifiait pas de sa résistance à prendre son travail au poste litigieux auquel l'avait affectée l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres susvisées et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, troisièmement, que l'employeur doit prendre en considération la recommandation du médecin du Travail proposant un changement de poste pour un salarié devenu inapte à son ancien emploi à la suite d'un accident du droit commun, en recherchant si l'intéressé peut être affecté dans l'entreprise à un poste adapté à ses conditions physiques; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si l'employeur n'avait pas privé la salariée d'un emploi compatible avec son état physique, auquel elle aurait pu être affectée aux conditions prescrites par le médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 241-10-1 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit du Comité de gestion des restaurants des personnels civils de l'arsenal maritime de Toulon, dont le siège est 83800 Toulon Naval, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat du Comité de gestion des restaurants des personnels civils de l'arsenal maritime de Toulon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1992), que Mlle X..., employée en qualité de femme de service depuis le 23 novembre 1970 par le Comité de gestion des restaurants de l'Arsenal, a été, à la suite d'arrêts de travail pour maladie, déclarée le 30 décembre 1986 par le médecin du Travail apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique; que, prétendant que l'employeur lui avait proposé un poste de travail inadapté à son état de santé justifiant son absence de reprise du travail, elle saisissait la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour perte de salaires; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires correspondant à la période comprise entre la décision du médecin du Travail ayant préconisé un emploi à mi-temps qu'elle n'a pu effectuer du fait de l'employeur et la décision la déclarant invalide de la deuxième catégorie, alors, selon le moyen, premièrement, que la salariée avait sollicité dans ses écritures d'appel la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui verser le montant des salaires correspondant à l'emploi à mi-temps préconisé par le médecin du Travail; qu'en décidant que la salariée sollicitait en appel le paiement d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, la juridiction du second degré a dénaturé les conclusions d'appel dont elle était régulièrement saisie et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, deuxièmement, qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des courriers des 5 septembre 1988 et 2 février 1988 que l'employeur avait, au mépris des prescriptions du médecin du Travail, affecté la salariée, qui avait subi plusieurs interventions chirurgicales de la rétine, au poste le plus dangereux pour ses yeux, en dépit de ce qu'il existait d'autres possibilités de reclassement; que, dès lors, en décidant que la salariée ne justifiait pas de sa résistance à prendre son travail au poste litigieux auquel l'avait affectée l'employeur, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres susvisées et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, troisièmement, que l'employeur doit prendre en considération la recommandation du médecin du Travail proposant un changement de poste pour un salarié devenu inapte à son ancien emploi à la suite d'un accident du droit commun, en recherchant si l'intéressé peut être affecté dans l'entreprise à un poste adapté à ses conditions physiques; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si l'employeur n'avait pas privé la salariée d'un emploi compatible avec son état physique, auquel elle aurait pu être affectée aux conditions prescrites par le médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 241-10-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, sans encourir les griefs du moyen, d'une part, que l'employeur avait proposé à la salariée une modification de ses horaires de travail répondant aux propositions du médecin du Travail et, d'autre part, a pu décider que la résistance de celle-ci n'était pas justifiée; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers le Comité de gestion des restaurants des personnels civils de l'arsenal maritime de Toulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
Référence
613722a8cd580146773ffb51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel