Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb3d
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de leur versement; que dès lors, en fixant comme point de départ de la prescription de la demande de remboursement du versement de transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte précité; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs d'exécution; que dès lors, à supposer même que la prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait commencé à courir qu'à compter "de la décision annulant le texte servant de base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le 21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté urbaine de Strasbourg de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non suspensif des recours en matière administrative;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est place de l'Etoile, 67100 Strasbourg, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit : 1°/ de la société Schiesser, dont le siège est 4, rue de Girlenhirsch, 67404 Illkirch Cedex, 2°/ de la société Deetjen Orfèvrerie, dont le siège est 9, rue Poincaré, 67304 Schiltigheim Cedex, 3°/ de la société Mecal, société anonyme, dont le siège est 27, route de la Fédération, 67100 Strasbourg, 4°/ de la société Teprina, dont le siège est 6, avenue de la Paix, 67100 Strasbourg, 5°/ de la société Ivo Industries, dont le siège est 3, rue Denis Papin, 67403 Illkirch Cedex, 6°/ de la société Eurojauge, société anonyme, dont le siège est 127, rue du général Leclerc, 67540 Ostwald, 7°/ de la société Asitel, dont le siège est 18, rue des Champs, 67200 Strasbourg Eckbolsheim, 8°/ de la société F. Lutz, société anonyme, dont le siège est 22, place de la Liberté, 67304 Schiltigheim Cedex, 9°/ de la société Wolff M, société anonyme, dont le siège est 6, rue de l'Uranium, 67800 Bischheim, 10°/ de la société Menuiseries J. Gremmel, dont le siège est 239, route de Schirmeck, 67087 Strasbourg Cedex, 11°/ de la société Isola, dont le siège est 2-4, rue du Mont Blanc, 67000 Strasbourg, 12°/ de la société Strasbourgeoise des Plâtres, dont le siège est 130, route de la Wantzenau, 67000 Strasbourg, 13°/ de la société Léon Schwab, dont le siège est 37, rue des Frères, 67000 Strasbourg, 14°/ de la société Ets A. Schissele, dont le siège est 1, rue Job, 67100 Strasbourg, 15°/ de la société Constructions mécaniques Anger, dont le siège est 9, route du Petit Rhin, 67016 Strasbourg Cedex, 16°/ de la société Chaudronnerie Rump, dont le siège est 2, rue Saint-Malo, 67100 Strasbourg, 17°/ de la société Ets Schuch et fils, dont le siège est 12, rue Ripelin, 67000 Strasbourg, 18°/ de la société Entreprise Charles Bilz, dont le siège est 8, rue Livio, 67100 Strasbourg, 19°/ de la société Bringolf, société anonyme, dont le siège est 19, rue du Général de Gaulle, 67114 Eschau, 20°/ de la société Airtechnic, société anonyme, dont le siège est rue du Fort, zone industrielle Geispolsheim Gare, 67404 Illkirch Cedex, 21°/ de la société Bohn - Schwartz, société anonyme, dont le siège est 8 A rue Saglio, 67100 Strasbourg, 22°/ de la société René Buckel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 58, route de Brumath, 67460 Souffelweyersheim, 23°/ de la société Disposal France, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, allée des Foulons, 67380 Lingolsheim, 24°/ de la société Ets Guillet, société anonyme, dont le siège est 2, rue Jean Bugatti, 67120 Duppigheim, 25°/ de la société Gerner, société anonyme, dont le siège est 56, rue des Vignes, 67200 Wolfisheim, 26°/ de la société Ets Jeckel et fils, société anonyme, dont le siège est 22, rue de l'Ardèche, 67100 Strasbourg, 27°/ de la société Ets Muller Daniel et Cie, société anonyme, dont le siège est 4, rue du Commerce, Geispolsheim, 67400 Illkirch Cedex, 28°/ de la société Ets Protibat, société anonyme, dont le siège est 15, rue Vauban, 67450 Mundolsheim, 29°/ de la société Sav 67, dont le siège est 13, rue Vauban, 67450 Mundolsheim, 30°/ de la société Semphyt, société anonyme, dont le siège est 91, route des Romains, 67200 Strasbourg, 31°/ de la société Ets Teclanet, société à responsabilité limitée, dont le siège est 19, rue Curie, 67200 Strasbourg, 32°/ de la société TSA Gap Privé, société anonyme, dont le siège est 35, rue du général Leclerc, 67550 Vendenheim, 33°/ de la société cabinet Woelflin, dont le siège est les Capucines, 180, route des Romains, 67200 Strasbourg, 34°/ de la société Métallerie Schaffner, dont le siège est 72, rue de la 1ère DB, 67114 Eschau, 35°/ de la société Oscar Levi et frère, dont le siège est 23, rue Kageneck, 67006 Strasbourg Cedex, 36°/ de la société Sogeb, dont le siège est 21, rue des Officiers, 67800 Bischheim, 37°/ de la société Zavagno Riegel, dont le siège est 3, rue Saglio, 67100 Strasbourg, 38°/ de la société Roessel, dont le siège est 164, route de la Wantzenau, 67015 Strasbourg Cedex, 39°/ de la société Ateliers mécaniques de Fegersheim, dont le siège est : zone industrielle, 67640 Fegersheim, 40°/ de M. Marc Pierrot, demeurant 34a, rue de Mulhouse, 67100 Strasbourg, 41°/ de la société Strauss Vonderweidt et Cie, dont le siège est 34, avenue Carnot, 78104 Saint-Germain-en-Laye Cedex, 42°/ de la société café Reck, dont le siège est 8-10, rue de la Mésange, 67000 Strasbourg, 43°/ de la société A. Baumann, société anonyme, dont le siège est 16, place de la Gare, 67067 Strasbourg Cedex, 44°/ de la société Campeis, dont le siège est 13, route d'Eschau, zone industrielle, 67400 Graffenstaden, 45°/ de la société Grimm, dont le siège est 91, route des Romains, 67200 Strasbourg, 46°/ de la société Sacha Expertises, dont le siège est 257, route de Colmar, 67023 Strasbourg Cedex, 47°/ de la société Entreprise Stam, dont le siège est 98, rue de la Plaine des Bouchers, 67100 Strasbourg, 48°/ de la société Entreprise Pierre Guillaume Stenger, dont le siège est 98, rue de la Plaine des Bouchers, 67100 Strasbourg, 49°/ de la société Ets Robert Schmitt, dont le siège est 31, route du Polygone, 67100 Strasbourg, 50°/ de la société Schreiber Industries, dont le siège est 3, rue du Doubs, 67100 Strasbourg, 51°/ de la société Pizzeria La Bodega Le Marais Vert, dont le siège est 3, rue du Marais Vert, 67000 Strasbourg, 52°/ de la société Dannwolf, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, rue Denis Papin, 67120 Duttlenheim, 53°/ de la société Bossard, société anonyme, dont le siège est 14, rue des Tuileries, 67460 Souffelweyersheim, 54°/ de la société Isis, société anonyme, dont le siège est 13, rue Déserte, 67000 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est 16, rue des Contades, 67307 Schiltigheim Cedex, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, de Me Choucroy, avocat de la société Schiesser, de la société Deetjen Orfèvrerie, de la société Mecal, de la société Teprina, de la société Ivo Industries, de la société Eurojauge, de la société Asitel, de la société F. Lutz, de la société Wolff M, de la société Menuiseries J. Gremmel, de la société Isola, de la société Strasbourgeoise des plâtres, de la société Léon Schwab, de la société Ets A. Schissele, de la société Constructions mécaniques Anger, de la société Chaudronnerie Rump, de la société Ets Schuch et fils, de la société Entreprise Charles Bilz, de la société Bringolf, de la société Airtechnic, de la société Bohn - Schwartz, de la société René Buckel, de la société Disposal France, de la société Ets Guillet, de la société Gerner, de la société Ets Jeckel et fils, de la société Ets Muller Daniel et Cie, de la société Ets Protibat, de la société Sav 67, de la société Semphyt, de la société Ets Teclanet, de la société TSA Gap Privé, de la société cabinet Woelflin, de la société Métallerie Schaffner, de la société Oscar Levi et frère, de la société Sogeb, de la société Zavagno Riegel, de la société Roessel, de la société Ateliers mécaniques de Fegersheim, de M. Pierrot, de la société Strauss Vonderweidt et Cie, de la société café Reck, de la société A. Baumann, de la société Campeis, de la société Grimm, de la société Sacha Expertises, de la société Entreprise Stam, de la société Entreprise Pierre Guillaume Stenger, de la société Ets Robert Schmitt, de la société Schreiber Industries, de la société Pizzeria La Bodega Le Marais Vert, de la société Dannwolf, de la société Bossard, de la société Isis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Conseil d'Etat a rejeté le 21 octobre 1991 le recours de la Communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 1989, qui avait annulé les décisions du président de la Communauté urbaine relatives au versement de transport; que la société Schiesser et les autres défendeurs au pourvoi ont demandé le 10 août 1992 la restitution de l'indu au titre des versements de transport effectués à tort pour la période du 1er avril 1987 au 30 juin 1989; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 15 décembre 1993) a accueilli leurs demandes; Attendu que la Communauté urbaine de Strasbourg fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 233-67 du Code des communes, les demandes de remboursement du versement de transport se prescrivent par deux ans à compter de leur versement; que dès lors, en fixant comme point de départ de la prescription de la demande de remboursement du versement de transport l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 1989, le Tribunal a violé le texte précité; et alors, d'autre part, que les recours en matière administrative ne sont pas suspensifs d'exécution; que dès lors, à supposer même que la prescription de l'action en remboursement du versement de transport n'ait commencé à courir qu'à compter "de la décision annulant le texte servant de base à la perception litigieuse", le point de départ ne pouvait qu'en être fixé à la date à laquelle le jugement avait annulé la taxe litigieuse, et non au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours contre ledit jugement; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que la prescription avait commencé à courir le 21 octobre 1991, "moment où le Conseil d'Etat a débouté la Communauté urbaine de Strasbourg de son recours", le Tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le principe général de l'effet non suspensif des recours en matière administrative; Mais attendu, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement retenu que le seul texte applicable en la matière est l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale; Que, d'autre part, c'est sans violation de l'effet non suspensif du recours en matière administrative qu'il a constaté que la prescription biennale n'était pas acquise au moment de l'introduction de l'action contre la Communauté urbaine de Strasbourg, le 10 août 1992, cette prescription n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Communauté urbaine de Strasbourg, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel