Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb3a
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Pécoul (la SCI) qui a formé une opposition à commandement par assignation délivrée avant la publication de celui-ci aux fins de voir prononcer par le tribunal de grande instance, la nullité du commandement pour défaut de pouvoir régulier et la nullité des poursuites en soutenant sur le fond "que les sommes qui sont réclamées n'ont jamais été justifiées"; que, par dire déposé avant l'audience de l'article 690 du Code de procédure civile, la SCI a demandé, à nouveau, l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, et subsidiairement, a sollicité un renvoi de la procédure; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière, le jugement, après avoir retenu que l'opposition était devenue un incident de saisie relevant des articles 718 et suivants du Code de procédure civile, se borne à énoncer qu'elle tend à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, "et que cette demande est rejetée par la présente décision";
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pécoul, dont le siège est Clos Saint-Louis, avenue du Mont Ventoux, 84200 Carpentras, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Carpentras (section des saisies immobilières), au profit de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Pécoul, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Pécoul (la SCI) qui a formé une opposition à commandement par assignation délivrée avant la publication de celui-ci aux fins de voir prononcer par le tribunal de grande instance, la nullité du commandement pour défaut de pouvoir régulier et la nullité des poursuites en soutenant sur le fond "que les sommes qui sont réclamées n'ont jamais été justifiées"; que, par dire déposé avant l'audience de l'article 690 du Code de procédure civile, la SCI a demandé, à nouveau, l'annulation du commandement et de la procédure de saisie, et subsidiairement, a sollicité un renvoi de la procédure; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à nullité du commandement et de la procédure de saisie immobilière, le jugement, après avoir retenu que l'opposition était devenue un incident de saisie relevant des articles 718 et suivants du Code de procédure civile, se borne à énoncer qu'elle tend à voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, "et que cette demande est rejetée par la présente décision"; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la contestation portait sur l'existence, ou seulement sur le montant, de la créance du poursuivant et sans se prononcer sur le bien fondé de cette contestation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendue le 3 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Carpentras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Avignon; Condamne la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, envers la société civile immobilière Pécoul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Carpentras, en marge ou à la suite du jugement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel