Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb36
- Date
- 20 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 1994) statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux P.-C. sur leur requête conjointe d'avoir débouté M. P. de sa demande de réduction du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge, alors que, selon le moyen, le caractère imprévisible de la modification des ressources du débiteur d'une prestation compensatoire ne concerne pas l'événement qui en est la cause mais seulement ses conséquences; d'où il suit qu'en estimant que M. P. avait connaissance du projet de réduction de son salaire par son employeur à l'époque de la procédure de divorce pour en déduire qu'il n'y avait pas de changement imprévu dans ses ressources postérieurement à l'homologation de la convention de divorce, cependant que la réduction de salaire n'était effective, c'est-à-dire connue dans son montant et applicable, que postérieurement au divorce, la cour d'appel viole l'article 279 du Code civil;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio, René P., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Véronique C., épouse V., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, Mme Gautier, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. P., de la SCP Dechaisemartin et Courjon, avocat de Mme V., les conclusions de Mme Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 1994) statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux P.-C. sur leur requête conjointe d'avoir débouté M. P. de sa demande de réduction du montant de la prestation compensatoire mise à sa charge, alors que, selon le moyen, le caractère imprévisible de la modification des ressources du débiteur d'une prestation compensatoire ne concerne pas l'événement qui en est la cause mais seulement ses conséquences; d'où il suit qu'en estimant que M. P. avait connaissance du projet de réduction de son salaire par son employeur à l'époque de la procédure de divorce pour en déduire qu'il n'y avait pas de changement imprévu dans ses ressources postérieurement à l'homologation de la convention de divorce, cependant que la réduction de salaire n'était effective, c'est-à-dire connue dans son montant et applicable, que postérieurement au divorce, la cour d'appel viole l'article 279 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que M. P. a signé un avenant à son contrat de travail, emportant diminution de son salaire, quelques jours après le prononcé du divorce avec effet rétroactif à une date antérieure au jugement qu'il résulte de ce document et d'un autre élément de preuve qu'il avait connaissance de la réduction de salaire projetée au temps de l'établissement de la convention définitive et énonce qu'il ne peut prétendre que la diminution de ressources caractérise un changement imprévu au sens de l'article 279 du Code civil; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et l'absence de changement imprévu dans les ressources du débiteur de la prestation compensatoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme V. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. P., envers Mme V., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- divorce
Référence
613722a7cd580146773ffb36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel