Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb2f
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué que, dans une agglomération sur une piste cyclable, une collision s'est produite entre le cyclomoteur de M. X... et la bicyclette de M. Y... qui circulait en sens inverse, que blessé M. Y... a assigné M. X..., que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire a été appelée en la cause, que le Fonds de garantie automobile est intervenu volontairement à l'instance; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce qu'il a volontairement contravenu aux règles de la police du roulage en circulant sur un trottoir puis sur une piste cyclable à contresens, en évitant un piéton sans précaution et ce pour s'éviter un détour; qu'il a agi en connaissance de cause étant un habitué des lieux;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2e section), au profit : 1°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., 3°/ de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, Mme Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, les conclusions de Mme Gautier, conseiller, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience; Attendu selon l'arrêt attaqué que, dans une agglomération sur une piste cyclable, une collision s'est produite entre le cyclomoteur de M. X... et la bicyclette de M. Y... qui circulait en sens inverse, que blessé M. Y... a assigné M. X..., que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et Loire a été appelée en la cause, que le Fonds de garantie automobile est intervenu volontairement à l'instance; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce qu'il a volontairement contravenu aux règles de la police du roulage en circulant sur un trottoir puis sur une piste cyclable à contresens, en évitant un piéton sans précaution et ce pour s'éviter un détour; qu'il a agi en connaissance de cause étant un habitué des lieux; Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613722a7cd580146773ffb2f
Données disponibles
- Texte intégral