Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb2d
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Riom, ler juillet 1993), que la motocyclette de M. Z... a heurté le tractopelle de la société nouvelle entreprise du Centre conduit par son préposé, M. Y... ; que, blessé, M. Z... a demandé à ceux-ci et à leur assureur, l'UAP, réparation de son dommage;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli la demande que pour moitié, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait démontré et confirmé en ce sens par le plan produit aux débats et visé par la cour d'appel que le conducteur du tractopelle n'avait pas respecté un signal stop implanté à l'angle de l'impasse Pierre Semard d'où l'engin débouchait et de la rue Pierre Semard où circulait M. Z...; qu'en ne recherchant pas si cette faute n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; alors que, d'autre part, dans ses mêmes conclusions d'appel M. Z... avait reproduit le témoignage de M. X... qui précisait : "arrivé à hauteur de l'impasse Pierre Semard située sur ma droite, j'ai été surpris par la manoeuvre d'un tractopelle qui avançait sur la rue Pierre Semard; j'ai donné un coup de volant sur la gauche et j'ai évité de justesse le tractopelle"; qu'il en résultait que, si M. X... avait de justesse évité avec sa voiture le tractopelle qui avançait, M. Z..., qui circulait derrière en motocyclette, avait été dans l'impossibilité de le faire, l'engin qui avait de surcroît violé un signal stop, étant trop engagé pour pouvoir être évité par un véhicule circulant normalement sur sa voie; qu'en décidant que M. Z... aurait manqué de maîtrise aux motifs "qu'il aurait disposé sur la chaussée d'un espace largement suffisant pour éviter l'obstacle ainsi que son ami automobiliste qui le précédait, a pu le faire sans dommage" sans s'expliquer sur ce point qui démontrait le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile section 2), au profit : 1°/ de M. Gérard Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Nouvelle entreprise du Centre, dont le siège est l'Hermitage, route de la Paille, 03100 Montluçon, 3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la société Nouvelle entreprise du Centre et de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Riom, ler juillet 1993), que la motocyclette de M. Z... a heurté le tractopelle de la société nouvelle entreprise du Centre conduit par son préposé, M. Y... ; que, blessé, M. Z... a demandé à ceux-ci et à leur assureur, l'UAP, réparation de son dommage; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli la demande que pour moitié, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait démontré et confirmé en ce sens par le plan produit aux débats et visé par la cour d'appel que le conducteur du tractopelle n'avait pas respecté un signal stop implanté à l'angle de l'impasse Pierre Semard d'où l'engin débouchait et de la rue Pierre Semard où circulait M. Z...; qu'en ne recherchant pas si cette faute n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; alors que, d'autre part, dans ses mêmes conclusions d'appel M. Z... avait reproduit le témoignage de M. X... qui précisait : "arrivé à hauteur de l'impasse Pierre Semard située sur ma droite, j'ai été surpris par la manoeuvre d'un tractopelle qui avançait sur la rue Pierre Semard; j'ai donné un coup de volant sur la gauche et j'ai évité de justesse le tractopelle"; qu'il en résultait que, si M. X... avait de justesse évité avec sa voiture le tractopelle qui avançait, M. Z..., qui circulait derrière en motocyclette, avait été dans l'impossibilité de le faire, l'engin qui avait de surcroît violé un signal stop, étant trop engagé pour pouvoir être évité par un véhicule circulant normalement sur sa voie; qu'en décidant que M. Z... aurait manqué de maîtrise aux motifs "qu'il aurait disposé sur la chaussée d'un espace largement suffisant pour éviter l'obstacle ainsi que son ami automobiliste qui le précédait, a pu le faire sans dommage" sans s'expliquer sur ce point qui démontrait le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que, par motifs propres et repris du premier juge, l'arrêt retient que la présence à l'entrée de la rue qu'il empruntait de panneaux de déviation type KB et route barrée à X mètres et d'une barrière de ville devait attirer l'attention du motocycliste sur l'existence prévisible d'obstacles, et que les emplacements de son point de chute et de celui de son véhicule établissaient qu'il disposait d'un espace largement suffisant pour éviter le godet du tractopelle qui, effectuant des travaux dans une impasse, dépassait au delà d'un signal stop sur la rue; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... avait, par défaut de maîtrise, commis une faute de nature à limiter son indemnisation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613722a7cd580146773ffb2d
Données disponibles
- Texte intégral