Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb18
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la commune de Niort fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 1993) de l'avoir condamnée à payer à la société Barclays bank, venant aux droits de la société l'Européenne de banque, la somme de 5 731 965,57 francs, à titre de caution de l'Union coopérative des associations de crématistes (UCACES) pour l'emprunt souscrit par cet organisme afin de construire un crématorium à Niort ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord d'avoir dénaturé la délibération du conseil municipal qui autorisait le maire à intervenir à l'acte de prêt, ce qui n'a pas été fait, ensuite d'avoir à tort qualifié la convention intervenue entre la commune et l'UCACES de stipulation pour autrui, sans caractériser le lien de droit entre la commune et l'organisme prêteur, enfin d'avoir admis la validité de la garantie donnée par la commune à l'UCACES sans vérifier sa conformité aux dispositions d'ordre public de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 sur le plafonnement des garanties accordées par les collectivités locales à des personnes de droit privé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Niort, agissant en la personne de son maire et de son Conseil municipal en exercice, domiciliés à l'hôtel de Ville, 79000 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société Barclay bank, société anonyme, venant aux droits de la société l'Européenne de banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Niort, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Barclay bank, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la commune de Niort fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er décembre 1993) de l'avoir condamnée à payer à la société Barclays bank, venant aux droits de la société l'Européenne de banque, la somme de 5 731 965,57 francs, à titre de caution de l'Union coopérative des associations de crématistes (UCACES) pour l'emprunt souscrit par cet organisme afin de construire un crématorium à Niort ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord d'avoir dénaturé la délibération du conseil municipal qui autorisait le maire à intervenir à l'acte de prêt, ce qui n'a pas été fait, ensuite d'avoir à tort qualifié la convention intervenue entre la commune et l'UCACES de stipulation pour autrui, sans caractériser le lien de droit entre la commune et l'organisme prêteur, enfin d'avoir admis la validité de la garantie donnée par la commune à l'UCACES sans vérifier sa conformité aux dispositions d'ordre public de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 sur le plafonnement des garanties accordées par les collectivités locales à des personnes de droit privé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, par une convention du 14 septembre 1988, le maire de Niort a accordé à l'UCACES la garantie de la ville pour un emprunt de six millions de francs auprès de l'Européenne de banque, et que la banque a accepté cette stipulation en accordant le crédit au stipulant ; qu'ayant estimé, sans dénaturation, que le maire de Niort avait ainsi exécuté le mandat que lui avait donné le conseil municipal en accordant la garantie de l'emprunt et en autorisant le maire à "intervenir au contrat de prêt", la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des critiques des deux premières branches du moyen, les troisième et quatrième étant irrecevables comme présentant des moyens nouveaux et mélangés de fait et de droit, tirés de l'application de la loi du 5 janvier 1988 et du décret du 18 avril 1988 ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Niort, envers la société Barclay bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 292
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel