Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb0b
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant place du Peuple, 42510 Bussières, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, BP 1004, Niort Souche, 79036 Niort Cedex, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait souscrit auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) une police à effet du 1er janvier 1989 le garantissant contre le risque d'arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie ; qu'assignée par M. X... en paiement de sommes qu'il estimait lui être dues, la MAAF s'est opposée à cette prétention en soutenant que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie n'étaient pas réunies, M. X... ne justifiant pas d'une invalidité résultant d'une pathologie née postérieurement à la date d'effet du contrat ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1993) a débouté M. X... de sa demande ; Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions, que M. X... ait fait valoir que les dispositions des conditions générales de la police, sur lesquelles s'était fondée la MAAF pour soutenir que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies en l'espèce, s'analysaient en une exclusion de garantie ; que, dès lors, le moyen qui, en sa troisième branche, fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les articles L. 112-2, alinéa 2, et L. 112-4, alinéa 2, du Code des assurances pour lui avoir fait application d'une clause d'exclusion de garantie, dont il n'était pas prouvé qu'elle ait été portée à sa connaissance lors de la souscription du contrat, est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des documents administratifs et médicaux versés aux débats que M. X... avait été reconnu en état d'invalidité définitive à compter du 1er janvier 1989 par la commission régionale des pensions et que cette invalidité était la conséquence d'une polypathologie remontant à plusieurs années avant la conclusion du contrat d'assurance ; qu'elle en a déduit que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie n'étaient pas réunies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité formée par M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers la société MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 363
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffb0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel