Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffae8
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrahmane B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. El X... Y..., demeurant ..., 2 / de M. Labbib A..., demeurant ..., 3 / de M. Abdallah A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B..., de Me Capron, avocat de M. El X... Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 mars 1993) que, par acte du 28 juillet 1970, MM. Abdallah A..., Lahbib A... et El Arabi Z... ont acquis "conjointement et solidairement entre eux pour le tout et divisément chacun pour un tiers" un fonds de commerce d'hôtel meublé ; que, par acte du 10 février 1989, et sans en avertir M. Z..., MM. Abdallah et Lahbib A... ont vendu à M. Abderrahmane A..., le premier "la partie divise" et le second "le tiers de la partie divise" leur appartenant dans le fonds précité ; que M. Z..., faisant valoir que ses droits d'indivisaire n'avaient pas été respectés, a demandé au Tribunal de prononcer la nullité de la cession intervenue le 10 février 1989 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Abderrahmane A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que par adoption de motifs du Tribunal, la cour d'appel avait admis en preuve la photocopie du document intitulé "pouvoir aux fins de représentation en justice" pour déclarer valable la demande en justice formée contre M. A... par M. Boujema Y... pour le compte de M. El X... Y... ; que, dès lors, en considérant ensuite que ce même document, s'agissant du protocole d'accord, ne pouvait être admis en preuve, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part qu'en s'abstenant de rechercher si le document intitulé "pouvoir aux fins de représentation en justice", lequel comporte une mention manuscrite et la signature "Y..." ne constituait pas un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances et notamment l'existence du document intitulé "pouvoir aux fins de représentation en justice" portant mention manuscrite et signé "Y...", n'autorisaient pas M. A... à ne pas vérifier l'existence et les limites du mandat dont M. Boujema Y... se prévalait et si, en application de la théorie du mandat apparent, M. El X... Y... n'était pas tenu par le protocole d'accord litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris, en a nécessairement écarté les motifs contraires aux siens ; qu'elle s'est donc fondée sur l'absence de grief subi par M. Abderrahmane A... du fait de l'erreur affectant l'indication du domicile de M. Y... pour déclarer valide l'assignation de celui-ci et non sur le caractère probant du document invoqué au moyen ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. Abderrahmane A... que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que le document litigieux ait pu constituer un commencement de preuve par écrit, ni que M. Boujema Y... ait été le mandataire apparent de M. El X... Y... ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. Abderrahmane A... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel par lesquelles il faisait valoir que le litige portait sur la cession des parts divises, sur lesquelles il n'y avait pas de droit de préemption et, également, que l'action de M. Y... était tardive dès lors qu'il avait eu connaissance de la cession en cause à compter du 16 mars 1989, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le fonds litigieux avait été acquis en indivision, lors de la cession du 28 juillet 1970, et rappelé que l'action en nullité ouverte à l'indivisaire à qui n'a pas été notifié le projet de cession d'un coindivisaire se prescrit par 5 ans, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Abderrahmane A... à payer à M. El X... Y... une indemnité de 11 860 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 368
Articles de loi cités
article 1985 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel