Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffadb
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne justifie pas de ce que les prestations non prévues au contrat et dont le coût a été mis à sa charge, lui bénéficiaient, et d'autre part, qu'il ne répond pas aux conclusions de M. Z... faisant valoir que les dépenses engagées par la clinique pour l'entretien de son patrimoine foncier ou de son fonds de commerce ne pouvaient être considérées comme des prestations dont il bénéficiait ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Alphonse Z..., demeurant : 23250 la Pouge, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société Clinique de la Croix Blanche, société anonyme, dont le siège est : 23200 Moutier-Rozeille, 2 / de M. X... Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Clinique de la Croix Blanche placée en redressement judiciaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Goutet, avocat de la société Clinique de la Croix Blanche et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que par un contrat du 30 juin 1981, la société Clinique de la Croix Blanche a concédé à M. Z..., médecin, l'exclusivité de la radiologie dans son établissement et l'a autorisé à donner des consultations dans les locaux mis à sa disposition ; qu'en contrepartie des avantages qui lui étaient conférés, M. Z... s'engageait à verser à la clinique un "loyer forfaitaire" mensuel et indexé ; que la clinique de la Croix Blanche, depuis lors mise en redressement judiciaire, a réclamé à M. Z... le remboursement de prestations non incluses dans le "loyer", telles, notamment le nettoyage et l'entretien des locaux communs et des espaces verts, la fourniture de produits et le blanchissage du linge ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 15 novembre 1993) a fait droit à cette demande ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne justifie pas de ce que les prestations non prévues au contrat et dont le coût a été mis à sa charge, lui bénéficiaient, et d'autre part, qu'il ne répond pas aux conclusions de M. Z... faisant valoir que les dépenses engagées par la clinique pour l'entretien de son patrimoine foncier ou de son fonds de commerce ne pouvaient être considérées comme des prestations dont il bénéficiait ; Mais attendu que M. Z... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'il n'était pas le bénéficiaire des prestations dont le coût lui était réclamé, le moyen, en sa première branche, manque en fait ; que l'arrêt qui relève que les prestations et les services que la clinique a rendus aux malades par l'intermédiaire du médecin ne doivent pas rester à la charge exclusive de celle-ci, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande de la clinique de la Croix Blanche et de M. Y..., es qualités ; Condamne M. Z..., envers la société Clinique de la Croix Blanche et M. Y..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 268
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
613722a7cd580146773ffadb
Données disponibles
- Texte intégral