Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffad5
- Date
- 20 février 1996
chose jugeejugementjugement se prononçant sur le fondmention "en l'état"caractère inopérant
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ostréa Thomas Milonas et compagnie, dont le siège est X... Mina 7, Thessalonique (Grèce), représentée par M. Antonios Fanaris expert comptable son liquidateur suivant décision du tribunal de grande instance de Salonique à juge unique, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ostréa Thomas Milonas et compagnie, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Crédit industriel de l'Ouest (le CIO), cessionnaire de créances professionnelles à l'encontre de la société Ostréa-Thomas Milonas et Cie (la société Ostréa), a assigné cette dernière en paiement ; que, par jugement du 18 octobre 1988, le Tribunal a déclaré le CIO mal fondé "quant à présent" en toutes ses demandes et l'en a débouté ; que, par assignation du 13 février 1989, le CIO a introduit, devant la même juridiction, une nouvelle demande contre la société Ostréa, laquelle, invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision, a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ; que, par jugement du 9 mai 1990, le Tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Ostréa, a accueilli, au fond, la demande de la banque ; Attendu que, pour confirmer cette décision du chef de la recevabilité de la demande du CIO, l'arrêt énonce qu'un jugement qui déboute "quant à présent", faute d'éléments suffisants fournis à l'appui de la demande, n'a pas l'autorité de la chose jugée, laquelle ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande du CIO était la même que celle qui avait donné lieu, entre les mêmes parties, au jugement du 18 octobre 1988 et que la mention "quant à présent" est sans portée dans une décision se prononçant sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le CIO irrecevable en sa nouvelle demande contre la société Ostréa, en application de l'article 1351 du Code civil ; Condamne le CIO, envers la société Ostréa Thomas Milonas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Rejette la demande d'indemnité formée par le CIO au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 367
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- chose jugee
Référence
613722a7cd580146773ffad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel