Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffad0
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Selly G..., épouse C..., demeurant ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (1re chambre), au profit : 1 / de M. Hamed Moussa Z..., 2 / de Mme H... Mohamed, épouse E..., demeurant ensemble ... de la Réunion, 3 / de M. A..., B... Mohamed, 4 / de Mme Hanifa I..., épouse D..., demeurant ensemble ... (La Réunion), 5 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ..., 6 / de la Chambre des notaires, dont le siège est ... de la Réunion, 7 / de M. Yves F..., demeurant ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de la Chambre des notaires et de M. F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux E... et des époux D..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes des 25 et 30 juin 1982, Mme C... a vendu aux époux E... et aux époux D... (les consorts E...) ses droits indivis dans un immeuble dépendant d'une succession dont, selon un acte de notoriété dressé par M. Y..., notaire, elle était héritière ; qu'un arrêt irrévocable a annulé l'acte de notoriété et jugé que la cession intervenue était inopposable à M. X..., déclaré unique héritier ; que les consorts E... ont assigné Mme C... en annulation de la vente et en remboursement du prix ; que celle-ci a demandé à être garantie par les Mutuelles du Mans, assureur du notaire, des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 22 octobre 1993) a fait droit aux demandes des consorts E... et a limité la garantie due au montant des frais de la vente ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que devant la cour d'appel, Mme C... s'est bornée à soutenir que le notaire avait commis une faute l'ayant conduit à recevoir le prix de la vente dont le Tribunal a ordonné la restitution et qu'elle devait donc être garantie de cette condamnation ; qu'elle n'a pas soutenu que la vente serait valable pour avoir été contractée sous l'empire de l'erreur commune ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises en relevant que Mme C... n'avait pas contesté l'annulation de la vente prononcée par le Tribunal ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en sa première branche, est, en sa seconde, nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Sur le troisième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que devant la cour d'appel, Mme C... n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il avait fait courir les intérêts de la somme à restituer à compter du 30 juin 1982 ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que Mme C... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas accueilli son action en garantie de sa condamnation à rembourser le prix de la vente annulée, alors que le fait de devoir restituer une somme perçue de bonne foi et dont elle a pu légitimement disposer, constitue un préjudice certain en relation de causalité directe avec la faute du notaire garantie par son assureur, de sorte qu'en décidant que cette action n'est pas fondée parce qu'elle entraînerait un enrichissement sans cause, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et suivants du Code civil et L. 124-1 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a relevé que la restitution du prix n'entraînait pas d'appauvrissement de Mme C..., a fixé l'étendue du préjudice subi par celle-ci du fait de la faute du notaire, au montant des frais de la vente qu'elle était condamnée à payer aux consorts E... ; qu'en décidant que les Mutuelles du Mans devaient la garantir de cette seule condamnation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les consorts E... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 413
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffad0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel