Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffacb
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 1993), que, déclarant avoir conçu le projet de réalisation d'un complexe hôtelier, puis avoir, par convention du 27 juin 1991, cédé l'ensemble de ses idées et études relatives à ce concept aux sociétés Razel et Rogard moyennant le prix de 1 250 000 francs HT et n'avoir perçu qu'une somme de 438 820 francs sur les 1 482 000 francs dus, M. X... a assigné ces deux sociétés en paiement de la somme de 1 043 680 francs ; que les sociétés Razel et Rogard ont résisté à la demande en affirmant que la convention du 27 juin 1991 était soumise à une condition de "faisabilité de l'opération" qui ne s'était pas réalisée ; que M. X... étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise contre le directeur des services fiscaux chargé du Domaine, curateur de la succession de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Razel et Rogard font grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... était fondé à réclamer l'intégralité de sa rémunération et de les avoir condamnées au paiement de la somme de 1 043 680 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 27 juin 1991 a été conclu sous la condition suspensive "de faisabilité de l'opération qui se matérialisera par l'impossibilité de signer un contrat de gestion avec l'exploitant retenu" par les sociétés Razel et Rogard ; que la réalisation d'une condition suspensive ne peut résulter que de la survenance effective de l'événement voulu par les parties et non de la possibilité de cette réalisation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention du 9 juillet 1991 signée entre les sociétés Razel et Rogard et la société Allibird "ne constituait pas, stricto sensu, un contrat d'exploitation, mais un engagement de partenariat, la société Allibird acceptant d'ores et déjà d'être exploitant gestionnaire sur la totalité du projet" ; qu'en se fondant sur une simple "possibilité" de conclure ultérieurement un contrat d'exploitation pour en déduire la réalisation de la condition suspensive prévue dans le contrat du 27 juin 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1168, 1172 et 1181 du Code civil ; alors, d'autre part, que la convention du 9 juillet 1991 était, sous peine de nullité, elle-même subordonnée à la réalisation de certaines conditions suspensives ; qu'en se fondant sur cette convention pour déclarer réalisée la condition prévue dans le contrat du 27 juin 1991, sans rechercher si la convention du 9 juillet 1991 était valable en raison de la réalisation des conditions suspensives qu'elle prévoyait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, en outre, que la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition ; qu'après la signature, le 9 juillet 1991, de la convention avec la société Allibird, cette société a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 ; qu'en se fondant sur la même convention pour justifier la réalisation de la condition suspensive, sans rechercher l'incidence sur cette réalisation du redressement judiciaire de la société Allibird, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état d'un engagement pris le 9 juillet 1991 par les sociétés Razel et Rogard de conclure un contrat d'exploitation avec la société Allibird, d'une mise en redressement judiciaire de cette société le 22 juin 1992, empêchant la conclusion de ce contrat et d'une assignation délivrée par M. X... dès le 2 septembre 1992, la cour d'appel, qui a relevé que les sociétés Razel et Rogard avaient établi des contacts avec divers organismes, n'a pu reprocher à ces sociétés une carence pour trouver un nouvel exploitant ou pour signer un contrat d'exploitation sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1148 et 1178 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Razel Massif Central, société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / la société Rogard, société anonyme, dont le siège social est 13-15-17, quai V. Continsouza, 19003 Tulle, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean-Pierre X..., domicilié Centre régional de Tennis, 29, rue Roche Genès, 63170 Aubière, décédé, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Razel Massif Central, de la société Rogard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 1993), que, déclarant avoir conçu le projet de réalisation d'un complexe hôtelier, puis avoir, par convention du 27 juin 1991, cédé l'ensemble de ses idées et études relatives à ce concept aux sociétés Razel et Rogard moyennant le prix de 1 250 000 francs HT et n'avoir perçu qu'une somme de 438 820 francs sur les 1 482 000 francs dus, M. X... a assigné ces deux sociétés en paiement de la somme de 1 043 680 francs ; que les sociétés Razel et Rogard ont résisté à la demande en affirmant que la convention du 27 juin 1991 était soumise à une condition de "faisabilité de l'opération" qui ne s'était pas réalisée ; que M. X... étant décédé postérieurement au pourvoi, l'instance a été reprise contre le directeur des services fiscaux chargé du Domaine, curateur de la succession de M. X... ; Attendu que les sociétés Razel et Rogard font grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... était fondé à réclamer l'intégralité de sa rémunération et de les avoir condamnées au paiement de la somme de 1 043 680 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 27 juin 1991 a été conclu sous la condition suspensive "de faisabilité de l'opération qui se matérialisera par l'impossibilité de signer un contrat de gestion avec l'exploitant retenu" par les sociétés Razel et Rogard ; que la réalisation d'une condition suspensive ne peut résulter que de la survenance effective de l'événement voulu par les parties et non de la possibilité de cette réalisation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention du 9 juillet 1991 signée entre les sociétés Razel et Rogard et la société Allibird "ne constituait pas, stricto sensu, un contrat d'exploitation, mais un engagement de partenariat, la société Allibird acceptant d'ores et déjà d'être exploitant gestionnaire sur la totalité du projet" ; qu'en se fondant sur une simple "possibilité" de conclure ultérieurement un contrat d'exploitation pour en déduire la réalisation de la condition suspensive prévue dans le contrat du 27 juin 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1168, 1172 et 1181 du Code civil ; alors, d'autre part, que la convention du 9 juillet 1991 était, sous peine de nullité, elle-même subordonnée à la réalisation de certaines conditions suspensives ; qu'en se fondant sur cette convention pour déclarer réalisée la condition prévue dans le contrat du 27 juin 1991, sans rechercher si la convention du 9 juillet 1991 était valable en raison de la réalisation des conditions suspensives qu'elle prévoyait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, en outre, que la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition ; qu'après la signature, le 9 juillet 1991, de la convention avec la société Allibird, cette société a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 ; qu'en se fondant sur la même convention pour justifier la réalisation de la condition suspensive, sans rechercher l'incidence sur cette réalisation du redressement judiciaire de la société Allibird, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en l'état d'un engagement pris le 9 juillet 1991 par les sociétés Razel et Rogard de conclure un contrat d'exploitation avec la société Allibird, d'une mise en redressement judiciaire de cette société le 22 juin 1992, empêchant la conclusion de ce contrat et d'une assignation délivrée par M. X... dès le 2 septembre 1992, la cour d'appel, qui a relevé que les sociétés Razel et Rogard avaient établi des contacts avec divers organismes, n'a pu reprocher à ces sociétés une carence pour trouver un nouvel exploitant ou pour signer un contrat d'exploitation sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1148 et 1178 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu, dans la recherche de la commune intention des parties, que la seule condition suspensive convenue dans la convention du 27 juin 1991 était l'impossibilité de signer avec un exploitant une convention, la cour d'appel a relevé que, le 9 juillet 1991, ces sociétés avaient passé une convention aux termes de laquelle la société Allibird, spécialisée dans l'exploitation et la gestion des chaînes hôtelières, s'engageait à réaliser le programme et que le bénéfice du permis de construire avait été transféré le 5 mars 1992 avant même que la société Allibird ait déposé son bilan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les sociétés Rogard et Razel aient prétendu que la convention du 9 juillet 1991 était, elle-même, subordonnée à la réalisation de certaines conditions suspensives ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, enfin, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le dossier des sociétés Razel et Rogard ne comportait pas le moindre élément concernant les démarches qu'il leur appartenait de faire en vue du remplacement de la société Allibird, de la signature du bail et de l'exécution des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Razel Massif Central et la société Rogard, envers le directeur des services fiscaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a7cd580146773ffacb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel