Cour de Cassation · soc — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa4d
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. A..., Y..., Z... et X... ont fait convoquer la société Hippopotamus devant le conseil de prud'hommes pour réclamer paiement d'un rappel de salaires d'heures supplémentaires et en outre, pour M. X..., une somme correspondant à une mise à pied et une indemnité de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des trois premiers pourvois et le premier moyen du pourvoi n C 93-40.118 : Sur le second moyen du pourvoi n C 93-40.118 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s Z 93-40.115, A 93-40.116, B 93-40.117, C 93-40.118 formés par la société Hippopotamus, S.N.C., dont le siège est ..., en cassation de 4 jugements rendus le 23 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 2ème chambre) , au profit : 1 / de M. Mamdane A..., demeurant ..., 2 / de M. Rezki Y..., demeurant ..., 3 / de M. Yazid Z..., demeurant ..., 4 / de M. Omar X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hippopotamus, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Z 93-40.115, A 93-40.116, B 93-40.117 et C 93-40.118 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. A..., Y..., Z... et X... ont fait convoquer la société Hippopotamus devant le conseil de prud'hommes pour réclamer paiement d'un rappel de salaires d'heures supplémentaires et en outre, pour M. X..., une somme correspondant à une mise à pied et une indemnité de préavis ; Sur le moyen unique des trois premiers pourvois et le premier moyen du pourvoi n C 93-40.118 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à payer à chacun des intéressés un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés incidents, le conseil de prud'hommes a retenu que la demande concernait une pause de 15 minutes "qui n'apparaît pas dans les horaires et qui semble avoir été rarement si ce n'est pas du tout respectée" ; Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi n C 93-40.118 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à verser en outre à M. X... diverses sommes à titre de salaires pour mise à pied, une indemnité de préavis et les congés payés incidents, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le salarié avait été mis à pied "à la suite d'une faute dont la gravité n'a pas été rapportée" ; Qu'en statuant, par ce seul motif, sans exposer même succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, ni fournir aucune précision sur les circonstances de la mise à pied et d'un éventuel licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 23 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne les défendeurs, envers la société Hippopotamus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 918
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel