Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa4c
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Garage du Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garage du Parc, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'il en ressort que seul un mandataire personnellement habilité par le demandeur en cassation peut former le pourvoi à moins que le mandant l'ait autorisé à se faire substituer par une tierce personne; Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 22 juillet 1994, Mlle Y... s'est pourvue, au nom de la société Garage du Parc, contre un arrêt rendu le 31 mai 1994; qu'elle s'est prévalue d'un pouvoir spécial donné par la société à maître X... , avocat au barreau de Lyon; Attendu que, faute par Mlle Y... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société Garage du Parc ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Maître X..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne M. Z..., envers la société Garage du Parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA