Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa4b
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la société Persyn fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992) d'avoir rejeté cette requête et dit qu'en application de l'arrêt du 15 juin 1990, la commission sur chiffre d'affaires de 2 % doit être exclue du salaire de base pour déterminer la différence subsistant au profit de Mme X... entre salaires perçus et salaires qui auraient dû être versés conformément au coefficient 250 de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection et mercerie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de dire que la commission de 2 % sur le chiffre d'affaires versée à Mme X..., qui constituait pourtant un élément de rémunération constant, devait être prise en considération avec le fixe pour déterminer le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 250 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt du 15 juin 1990, qui avait confirmé le jugement du 31 juillet 1989 condamnant la société Persyn à payer à Mme X... la différence entre les salaires qu'elle a perçus à compter du 1er novembre 1983 et ceux qu'elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 250 de la convention collective applicable, avait seulement noté dans ses motifs que Mme X... avait droit à un rappel de salaire basé sur l'application du coefficient 250; que cette décision n'a jamais pris parti sur ce qu'il fallait entendre par salaire perçu, ni sur quel salaire devait être appliqué le coefficient 250; qu'en refusant de faire droit à la requête de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 461 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, par son arrêt interprétatif du 15 novembre 1991, la cour d'appel avait jugé que le coefficient 250 devait être appliqué sur le salaire de base de Mme X... aux motifs que cela avait déjà été jugé par l'arrêt confirmatif du 15 juin 1990 et que la détermination du salaire global sur la base du coefficient 250 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée; que l'arrêt confirmatif du 15 juin 1990 ayant condamné la société Persyn à régler à la salariée la différence entre les salaires perçus par celle-ci et ceux qu'elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 250 de la convention collective, il s'ensuit que l'arrêt interprétatif du 15 novembre 1991 ne s'était prononcé que sur le second élément de la différence (salaire qu'aurait dû percevoir Mme X...) et non sur le premier (salaire effectivement perçu) et que, dès lors, en refusant d'interpréter son précédent arrêt du 15 juin 1990 sur l'expression "salaire perçu" et de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette expression correspondait à la rémunération effectivement perçue par Mme X..., laquelle comprenait, outre le fixe, la commission de 2 % sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Persyn, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Josée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements Persyn, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, Mme X..., engagée le 1er juillet 1965 comme gérante de magasin par la société Etablissements Persyn et dont la rémunération comprenait un salaire fixe ainsi qu'une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé, a, après avoir été licenciée le 31 mai 1988 pour motif économique, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires; que, par un premier arrêt du 15 juin 1990, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement ayant condamné la société Persyn à lui payer la différence entre les salaires qu'elle avait perçus à compter du 1er novembre 1983 et ceux qu'elle aurait dû percevoir, calculés sur la base du coefficient 250 de la convention collective nationale des commerces en gros bonneterie, lingerie, confection et mercerie, applicable à l'entreprise ; que, saisie d'une première requête en interprétation déposée par la salariée, la même cour d'appel a, par arrêt du 15 novembre 1991, précisé que le coefficient 250 de la convention collective précitée devait être appliquée sur le salaire de base de Mme X...; que, le 4 mars 1992, la société Persyn a présenté une nouvelle requête en interprétation tendant à ce que soient précisés les éléments du salaire à prendre en compte dans la rémunération de Mme X... et indiqué si la commission de 2 % devait être totalisée avec le salaire fixe pour déterminer si le minimum conventionnel avait été atteint; Attendu que, la société Persyn fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992) d'avoir rejeté cette requête et dit qu'en application de l'arrêt du 15 juin 1990, la commission sur chiffre d'affaires de 2 % doit être exclue du salaire de base pour déterminer la différence subsistant au profit de Mme X... entre salaires perçus et salaires qui auraient dû être versés conformément au coefficient 250 de la convention collective nationale des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection et mercerie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de dire que la commission de 2 % sur le chiffre d'affaires versée à Mme X..., qui constituait pourtant un élément de rémunération constant, devait être prise en considération avec le fixe pour déterminer le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 250 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt du 15 juin 1990, qui avait confirmé le jugement du 31 juillet 1989 condamnant la société Persyn à payer à Mme X... la différence entre les salaires qu'elle a perçus à compter du 1er novembre 1983 et ceux qu'elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 250 de la convention collective applicable, avait seulement noté dans ses motifs que Mme X... avait droit à un rappel de salaire basé sur l'application du coefficient 250; que cette décision n'a jamais pris parti sur ce qu'il fallait entendre par salaire perçu, ni sur quel salaire devait être appliqué le coefficient 250; qu'en refusant de faire droit à la requête de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 461 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, par son arrêt interprétatif du 15 novembre 1991, la cour d'appel avait jugé que le coefficient 250 devait être appliqué sur le salaire de base de Mme X... aux motifs que cela avait déjà été jugé par l'arrêt confirmatif du 15 juin 1990 et que la détermination du salaire global sur la base du coefficient 250 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée; que l'arrêt confirmatif du 15 juin 1990 ayant condamné la société Persyn à régler à la salariée la différence entre les salaires perçus par celle-ci et ceux qu'elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 250 de la convention collective, il s'ensuit que l'arrêt interprétatif du 15 novembre 1991 ne s'était prononcé que sur le second élément de la différence (salaire qu'aurait dû percevoir Mme X...) et non sur le premier (salaire effectivement perçu) et que, dès lors, en refusant d'interpréter son précédent arrêt du 15 juin 1990 sur l'expression "salaire perçu" et de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette expression correspondait à la rémunération effectivement perçue par Mme X..., laquelle comprenait, outre le fixe, la commission de 2 % sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, se reférant à deux décisions précédentes, devenues irrévocables, dont la première avait condamné la société Persyn à payer à son ancienne salariée la différence entre les salaires qu'elle avait perçus à compter du 1er novembre 1983 et ceux qu'elle aurait dû percevoir sur la base du coefficient 250 de la convention collective applicable, et dont la seconde avait précisé que ce coefficient devait être appliqué seulement sur le salaire de l'intéressée, à l'exclusion de la commission s'y ajoutant, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la prétention de l'employeur visant à inclure cette commission dans les salaires perçus par la salariée se heurtait à l'autorité de la chose jugée; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Persyn, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel