Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa44
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994), que le jour même de l'ouverture d'un compte par une nouvelle cliente, qui prétendait attendre des virements importants de fonds, sans exiger de versement préalable, le Crédit lyonnais lui a délivré des "chèques de dépannage"; que cette personne s'est présentée peu après dans un magasin de la société Valentino pour y effectuer d'importants achats; que les responsables de ce magasin ont téléphoné à l'agence du Crédit lyonnais qui avait délivré les formules de chèques, pour s'assurer de leur valeur; qu'il leur a été répondu "qu'il n'y avait pas de problème quant à la solvabilité"; que le chèque reçu en paiement a, néanmoins, été rejeté pour absence de provision; que la société Valentino a réclamé à la banque des dommages-intérêts pour le montant du chèque;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délivrance d'un chéquier étant la conséquence de l'ouverture d'un compte, la cour d'appel aurait dû rechercher si la banque avait commis une négligence lors de l'ouverture du compte; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1383 du Code civil, et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'attestation de Mme X... que le préposé de la société Valentino a seulement "interrogé" la banque, laquelle a répondu "qu'il n'y avait pas de problème quant à la solvabilité" du tireur du chèque; que la cour d'appel, qui a affirmé qu"il ressortait de cette attestation "que la question posée était relative à un chèque d'un montant précis et donc ne pouvait entraîner qu'une réponse relative à l'existence de la provision" a dénaturé cet écrit clair et précis, sur lequel elle s'est exclusivement fondée pour déduire une faute du Crédit lyonnais; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen du Crédit lyonnais faisant valoir que la société Valentino avait accepté le chèque en ayant connaissance de l'absence de provision, cette banque lui ayant précisé que le compte avait été ouvert très récemment et qu'il attendait des versements de fonds, a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège central est ... et le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Valentino couture, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société le Crédit lyonnais, de Me Garaud, avocat de la société Valentino couture, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1994), que le jour même de l'ouverture d'un compte par une nouvelle cliente, qui prétendait attendre des virements importants de fonds, sans exiger de versement préalable, le Crédit lyonnais lui a délivré des "chèques de dépannage"; que cette personne s'est présentée peu après dans un magasin de la société Valentino pour y effectuer d'importants achats; que les responsables de ce magasin ont téléphoné à l'agence du Crédit lyonnais qui avait délivré les formules de chèques, pour s'assurer de leur valeur; qu'il leur a été répondu "qu'il n'y avait pas de problème quant à la solvabilité"; que le chèque reçu en paiement a, néanmoins, été rejeté pour absence de provision; que la société Valentino a réclamé à la banque des dommages-intérêts pour le montant du chèque; Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délivrance d'un chéquier étant la conséquence de l'ouverture d'un compte, la cour d'appel aurait dû rechercher si la banque avait commis une négligence lors de l'ouverture du compte; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1383 du Code civil, et inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'attestation de Mme X... que le préposé de la société Valentino a seulement "interrogé" la banque, laquelle a répondu "qu'il n'y avait pas de problème quant à la solvabilité" du tireur du chèque; que la cour d'appel, qui a affirmé qu"il ressortait de cette attestation "que la question posée était relative à un chèque d'un montant précis et donc ne pouvait entraîner qu'une réponse relative à l'existence de la provision" a dénaturé cet écrit clair et précis, sur lequel elle s'est exclusivement fondée pour déduire une faute du Crédit lyonnais; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen du Crédit lyonnais faisant valoir que la société Valentino avait accepté le chèque en ayant connaissance de l'absence de provision, cette banque lui ayant précisé que le compte avait été ouvert très récemment et qu'il attendait des versements de fonds, a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, et appréciant la portée des déclarations des diverses personnes entendues au cours de l'enquête pénale, ou des attestations fournies par d'autres, l'arrêt retient que les préposés de la société Valentino ont interrogé le Crédit lyonnais pour savoir s'ils pouvaient accepter sans risque le chèque litigieux à eux remis et qu'en recevant l'assurance de l'absence de tout "problème de solvabilité", ils ont pu croire en l'existence de la provision; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises et a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Crédit lyonnais à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Condamne la société le Crédit lyonnais à payer à la société Valentino couture la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel