Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ffa11
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saverne, 12 juin 1992) de l'avoir condamné au paiement de ces jours d'absence, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée; que, suivant l'article 55 de la Constitution, les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois; que le conseil de prud'hommes, qui, pour écarter la saisine préalable de la Cour de justice des communautés européennes, se borne à énoncer "Vu l'absence de texte de loi de la Cour de justice des communautés européennes", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1978 n'avait pas, conformément à l'article 1er du Code civil, implicitement abrogé les dispositions de l'article 616 du Code civil local qui avait été rendu applicable par la loi du 1er juin 1924, qui précisait d'ailleurs qu'il devait être publié en français, ce qui n'avait pas été fait, le jugement entrepris a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, en outre, que les dispositions conventionnelles plus favorables doivent prévaloir sur les dispositions légales; que le conseil de prud'hommes, qui décide le contraire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlent et a violé le principe susvisé; alors, enfin, que le jugement entrepris, qui énonce que le bénéfice du maintien du salaire en application de l'article 616 du Code civil local ne peut être accordé qu'une seule fois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour une même cause génératrice, et alloue à la salariée la totalité de ses demandes tout en constatant qu'elle était absente pendant deux périodes de courte durée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant le texte précité;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 92-44.417 et F 92-44.418 formés par la société D'Est lingerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de jugements rendus les 12 juin 1992 et 11 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saverne (section industrie), au profit de Mme Christine X..., demeurant 4, place des Tilleuls, 67700 Wolschheim, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la société D'Est lingerie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 92-44.417 et F 92-44.418; Attendu que Mme X..., engagée le 9 juin 1988, en qualité de couturière mécanicienne, par la société D'Est lingerie à Marmoutier (Bas-Rhin), a été au service de cette société jusqu'au 18 octobre 1991, date à laquelle a pris effet son licenciement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant à son employeur le paiement de rappels de salaire correspondant à deux périodes d'absence de 4 jours pour maladie en août et septembre 1991, conformément à l'article 616 du Code civil local; Sur le pourvoi n° E 92-44.417 : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saverne, 12 juin 1992) de l'avoir condamné au paiement de ces jours d'absence, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée; que, suivant l'article 55 de la Constitution, les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois; que le conseil de prud'hommes, qui, pour écarter la saisine préalable de la Cour de justice des communautés européennes, se borne à énoncer "Vu l'absence de texte de loi de la Cour de justice des communautés européennes", a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1978 n'avait pas, conformément à l'article 1er du Code civil, implicitement abrogé les dispositions de l'article 616 du Code civil local qui avait été rendu applicable par la loi du 1er juin 1924, qui précisait d'ailleurs qu'il devait être publié en français, ce qui n'avait pas été fait, le jugement entrepris a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, en outre, que les dispositions conventionnelles plus favorables doivent prévaloir sur les dispositions légales; que le conseil de prud'hommes, qui décide le contraire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlent et a violé le principe susvisé; alors, enfin, que le jugement entrepris, qui énonce que le bénéfice du maintien du salaire en application de l'article 616 du Code civil local ne peut être accordé qu'une seule fois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour une même cause génératrice, et alloue à la salariée la totalité de ses demandes tout en constatant qu'elle était absente pendant deux périodes de courte durée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant le texte précité; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes en retenant, pour refuser de surseoir à statuer et de soulever la question préjudicielle, qu'aucun texte de droit communautaire n'était incompatible avec les dispositions de l'article 616 du Code civil local a motivé sa décision; Attendu, ensuite, que l'article 616 du Code civil local ne limite pas le maintien du salaire à une seule absence au cours d'une période de 12 mois consécutifs mais à une absence pendant un temps relativement sans importance; Et attendu que le conseil de prud'hommes, en relevant que les dispositions de l'article 616 du Code civil local étaient, dans la situation particulière du salarié absent pendant deux périodes de courte durée, plus favorables et devaient prévaloir sur les dispositions moins avantageuses de la loi du 19 janvier 1978 et de la convention collective, a, ainsi, décidé que cette loi n'avait pas abrogé le texte de droit local et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° F 92-44.418 : Attendu que l'employeur demande la cassation par voie de conséquence du jugement du 11 septembre 1992 du conseil de prud'hommes de Saverne rectifiant son jugement du 12 juin 1992 faisant l'objet du pourvoi ci-dessus; Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté, le moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société D'Est lingerie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ffa11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel