Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9fb
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens du pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Laurinco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / le Centre d'études et d'applications informatiques (CEAI), société anonyme, dont le siège est Moulin de Longreau, 28700 Le Gué de Longroi, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de la société Rustdene France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Distri Plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est 28700 Le Gué de Longroi, 3 / de M. X... Pierrat, ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Rustdene France, Distri Plus, Lauricon et CEAI, demeurant ..., 4 / de M. Y... Pierrat, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des sociétés Laurinco et CEAI et de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés Laurinco et CEAI, demeurant ..., 5 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Laurinco et CEAI, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Laurinco, et du Centre d'études et d'applications informatiques (CEAI), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rustdene France et de la société Distri Plus, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... Pierrat, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens du pourvoi : Attendu que les sociétés Laurinco et CEAI demandent la cassation de l'arrêt (Versailles, 28 janvier 1993) qui a confirmé le jugement prononçant leur liquidation judiciaire, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la même cour d'appel, rendu le 9 juillet 1992, confirmant le jugement ouvrant à leur égard une procédure de redressement judiciaire et faisant l'objet du pourvoi n 92-19.108 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé, le 25 octobre 1995, par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en est la suite, s'est trouvé annulé par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Rustdene France et Distri Plus et M. A..., ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 330
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel