Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9ed
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 décembre 1993), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en octobre 1984, chargé M. Y..., entrepreneur, de l'édification d' une véranda contre sa maison pour un prix net et non révisable ; qu'une ordonnance d'incompétence ayant été rendue sur l'opposition du maître de l'ouvrage à l'injonction de payer formée à son encontre par l'entrepreneur, celui-ci a assigné en paiement du solde des travaux devant le tribunal de grande instance M. X... qui a allégué l'existence de désordres et sollicité après expertise réparation de son préjudice, puis en appel, a demandé la résolution du contrat et la démolition de l'ouvrage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécutée ou a été mal exécutée, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que ce principe s'applique à tout contrat synallagmatique ; qu'en décidant que la résiliation judiciaire d'un contrat d'entreprise n'était pas possible car l'obligation de faire ne peut se résoudre, en cas d'inexécution, que par l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1142 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1184 du Code civil ; 2 / que l'exécution défectueuse d'un contrat permet d'en demander la résiliation ; qu'en se bornant, pour écarter la résiliation, à dire que les travaux prévus au descriptif du 17 octobre 1984 étaient terminés dans leur partie métallerie, seuls les enduits restant à faire, sans rechercher si le caractère totalement défectueux de ces travaux qui n'avaient pas été réceptionnés ne justifiait pas la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 décembre 1993), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en octobre 1984, chargé M. Y..., entrepreneur, de l'édification d' une véranda contre sa maison pour un prix net et non révisable ; qu'une ordonnance d'incompétence ayant été rendue sur l'opposition du maître de l'ouvrage à l'injonction de payer formée à son encontre par l'entrepreneur, celui-ci a assigné en paiement du solde des travaux devant le tribunal de grande instance M. X... qui a allégué l'existence de désordres et sollicité après expertise réparation de son préjudice, puis en appel, a demandé la résolution du contrat et la démolition de l'ouvrage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécutée ou a été mal exécutée, a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que ce principe s'applique à tout contrat synallagmatique ; qu'en décidant que la résiliation judiciaire d'un contrat d'entreprise n'était pas possible car l'obligation de faire ne peut se résoudre, en cas d'inexécution, que par l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1142 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1184 du Code civil ; 2 / que l'exécution défectueuse d'un contrat permet d'en demander la résiliation ; qu'en se bornant, pour écarter la résiliation, à dire que les travaux prévus au descriptif du 17 octobre 1984 étaient terminés dans leur partie métallerie, seuls les enduits restant à faire, sans rechercher si le caractère totalement défectueux de ces travaux qui n'avaient pas été réceptionnés ne justifiait pas la résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la véranda était très importante, représentant une surface additionnelle, par rapport à la maison d'habitation, de 100 mètres carrés, que les éléments métalliques et vitrés reposaient sur un muret et que son édification avait donné lieu à la délivrance d'un permis de construire, que les travaux prévus au descriptif du 17 octobre 1984 étaient terminés dans leur partie "métallerie", seuls les enduits sur les murets en maçonnerie restant à exécuter, que le volume créé par la véranda n'était pas dégradé de façon rédhibitoire, qu'elle ne fléchissait pas et que construite depuis cinq ans, sa solidité était éprouvée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à solliciter la résolution du contrat et la démolition de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les conditions des contrats, annexés au bon de commande du 19 octobre 1984, prévoyaient l'application aux factures impayées d'un intérêt mensuel de 1,5 % et souverainement fixé le solde dû par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en allouant sur cette somme les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer valant mise en demeure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 474
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel