Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9d9
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Geoffroy Y..., demeurant ... la Napoule, 2°/ Z... Fabienne X... Santos, épouse Y..., demeurant ... la Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Pithiviers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Pithiviers, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que titulaires de comptes à la Caisse de Crédit Mutuel de Pithiviers (le Crédit Mutuel), dont ils étaient les préposés, les époux Y... ont effectué des opérations boursières sur le marché à réglement mensuel, par l'intermédiaire de cet établissement de crédit; qu'ayant perdu de l'argent en janvier et février 1988, ils ont emprunté une certaine somme à leur employeur; que celui-ci les a assignés en remboursement de ce prêt; qu'ils ont reconventionnellement demandé que celui-ci soit condamné à leurs payer des dommages-intérêts, au motif qu'il avait commis des fautes dans l'exécution des ordres de bourse; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoit dit que les responsabilités dans les réalisations du déficit de leurs comptes, alors qu'ils étaient donneurs d'ordre, devaient être partagées par moitié entre eux et le Crédit Mutuel et d'avoir en conséquence limité à 50 000 francs le montant de la somme due par la banque en réparation de leur préjudice, alors, selon le pourvoi, qu'une banque ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard d'un donneur d'ordres boursiers pour défaut de demande de couverture de nature à le renseigner sur les risques encourus et la situation de son compte qu'en établissant avoir expressément satisfait à son obligation de conseil; qu'en se bornant dès lors, à relever que M. Y..., donneur d'ordre, ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait, après avoir observé qu'il n'exerçait au sein de la banque aucune reponsabilité comptable ou financière et que ses fonctions ne concernaient que la recherche de la clientèle, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à la recherche requise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 61-3 du décret du 7 octobre 1890 et 1147 du Code civil; Mais attendu que, si les époux Y... ont soutenu que le Crédit Mutuel avait commis une faute en exécutant leurs ordres sans avoir préalablement exigé la constitution d'une couverture, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions qu'ils aient prétendu que cet établissement de crédit aurait dû les informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme et dont ils n'avaient pas connaissance; d'où il suit que le moyen est nouveau; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le Crédit Mutuel à payer aux époux Y..., à titre de dommages-intérêts, une somme devant être compensée avec la créance de remboursement de prêt, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en détail si une faute particulière a été commise par le Crédit Mutuel dans le cadre d'un ordre passé deux fois, ce qui paraît minime au regard du défaut de contrôle général des opérations boursières effectuées au sein de son établissement; Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, insusceptible de caractériser en quoi la double exécution d'un même ordre de vente, alléguée par les époux Y..., n'était pas constitutive d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Pithiviers, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel