Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722a6cd580146773ff9d5
- Date
- 28 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,19 janvier 1994), qu'après résolution du plan de redressement dont elle avait bénéficié, la société vêtements Corneille (la société) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; qu'une procédure de redressement judiciaire a ensuite été ouverte, le 17 juin 1992, à l'égard du président de son conseil d'administration, M. Z..., de l'épouse de celui-ci et de la SCI Centre République (la SCI) et qu'elle a été déclarée commune à celle de la société; que le Tribunal a rejeté le 19 mai 1993 le plan de continuation proposé par la SCI et les époux Z... puis a prononcé, le 11 août 1993, la liquidation judiciaire de ceux-ci qui ont relevé appel des deux dernières décisions;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SCI et les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements entrepris des 19 mai et 11 août 1993 ayant respectivement rejeté le plan de redressement proposé par eux et, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de ces mêmes personnes, alors, selon le pourvoi, que les juges doivent analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent; que la cour d'appel a estimé que le plan proposé ne couvrait pas l'intégralité du passif, sans viser ni analyser la moindre pièce établissant ce passif, les premiers juges s'étant fondés exclusivement sur les prétentions de la partie adverse, M. X..., et sur les "éléments du dossier"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Centre République, dont le siège est ..., 2°/ M. Albert Z..., 3°/ Mme Odette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Rennes (2ème Chambre, section 1), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., ès qualités, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Centre République et de M. et Mme Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Bernard X..., ès qualités, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Centre République, et de M. et Mme Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Bernard X..., ès qualités, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Vétements Corneille, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Ghesthin, avocat de la société civile immobilière (SCI) Centre République et des époux Z..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,19 janvier 1994), qu'après résolution du plan de redressement dont elle avait bénéficié, la société vêtements Corneille (la société) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; qu'une procédure de redressement judiciaire a ensuite été ouverte, le 17 juin 1992, à l'égard du président de son conseil d'administration, M. Z..., de l'épouse de celui-ci et de la SCI Centre République (la SCI) et qu'elle a été déclarée commune à celle de la société; que le Tribunal a rejeté le 19 mai 1993 le plan de continuation proposé par la SCI et les époux Z... puis a prononcé, le 11 août 1993, la liquidation judiciaire de ceux-ci qui ont relevé appel des deux dernières décisions; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SCI et les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé les jugements entrepris des 19 mai et 11 août 1993 ayant respectivement rejeté le plan de redressement proposé par eux et, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire de ces mêmes personnes, alors, selon le pourvoi, que les juges doivent analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent; que la cour d'appel a estimé que le plan proposé ne couvrait pas l'intégralité du passif, sans viser ni analyser la moindre pièce établissant ce passif, les premiers juges s'étant fondés exclusivement sur les prétentions de la partie adverse, M. X..., et sur les "éléments du dossier"; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le plan propose le règlement du passif en dix annuités de 300 000 francs, et par motifs propres, que selon les appelants le passif pourrait être estimé entre 720 000 francs et 4 220 000 francs, qu'une telle estimation, totalement incertaine, ne saurait être prise en compte pour l'établissement d'un plan ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis; que le moyen est sans fondement; Sur les deuxième et troisième branches : Attendu que la SCI et les époux Z... font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si dans leurs conclusions d'appel il soutenaient qu'une partie du passif était contesté, le plan d'apurement proposé prenait en compte l'intégralité du passif contesté et non contesté et couvrait l'ensemble de ces sommes, soit plus de 4 000 000 de francs; qu'en énonçant que ce plan n'était pas sérieux, au motif que leur estimation du passif était incertaine et qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un passif d'un montant de 1 500 000 francs, la cour d'appel a dénaturé le plan d'apurement proposé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'acte de prêt consenti par la banque hypothécaire européenne ne comprenait aucune délégation de paiement de loyers au profit de cette banque; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet acte par adjonction, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que c'était par une juste appréciation des éléments de la cause que le Tribunal avait rejeté le plan de redressement, le plan d'apurement du passif proposé à la cour, pour l'essentiel élaboré sur l'abandon des loyers pendant 9 ans et la vente espérée des murs à l'issue des 9 ans, ne pouvant davantage prospérer et que, sous couvert de la SCI, M et Mme Z... entendaient, malgré la résolution du plan d'apurement du passif de la société Vêtements Corneille prononcée le 4 juillet 1990, proposer un nouveau plan d'apurement du passif tandis que cette société avait cessé toute activité commerciale et que son actif avait été vendu au cours de la liquidation judiciaire, l'arrêt ne peut être atteint par le grief de dénaturation fait à des motifs surabondants; que le moyen ne peut être accueili en aucune de ses branches; Et sur la quatrième branche : Attendu que la SCI et les époux Z... font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture de la procédure interdit le paiement de toute créance antérieure à ce jugement; qu'en faisant, dès lors, produire effet à une prétendue clause de délégation de paiement de loyers en vertu d'un acte de prêt du 21 juin 1988, antérieur au jugement d'ouverture de la procédure du 17 juin 1992, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 Mais attendu qu'en faisant grief à la cour d'appel d'avoir fait produire effet à une telle clause, la SCI et les époux Z... attaquent une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen; que celui-ci est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Centre République et les époux Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722a6cd580146773ff9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel