Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff97e
- Date
- 5 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Haute Seine Isolation Michery, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de réparation d'omission de statuer dont elle avait été saisie par M. Y..., salarié de la société Haute Seine Isolation, la cour d'appel a retenu que par son précédent arrêt du 23 juin 1993, en fixant la créance du salarié à la somme de 4 688,30 francs correspondant au 10e du montant des salaires du 1er avril au 18 septembre 1992 elle avait entièrement statué sur ce dont elle était alors saisie au titre des congés; Attendu, qu'il résulte cependant des conclusions produites devant la cour d'appel, que M. Y... avait demandé également le paiement d'une indemnité correspondant aux congés pour la période d'avril 1991 à mars 1992; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y...; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation d'omission de statuer, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Bourgogne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722a5cd580146773ff97e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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