Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff95f
- Date
- 21 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1992), que M. X..., engagé par la société Espace automobiles services en qualité de vendeur confirmé par un contrat du 23 octobre 1989, prévoyant qu'à son salaire fixe, s'ajouteraient une partie variable égale à 8 % de la marge nette pour les ventes de véhicules neufs ainsi qu'un autre pourcentage du prix de vente pour les véhicules d'occasion, a été licencié par lettre du 9 octobre 1990; qu'il a engagé une instance prud'homale en paiement d'un solde de commissions sur les ventes de véhicules d'occasion, en faisant valoir que les sommes qui lui avaient été versées avaient été calculées au taux de 1,6 % au lieu du taux convenu de 16 %;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Espace automobiles services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 121-1 alinéa 1er du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et, selon l'article 1325 alinéa 1er du Code civil, les actes sous seings privés qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; qu'en cas de divergence de fond entre les différents originaux, il appartient aux juges du fait de rechercher quelle a été la commune intention des parties; qu'en l'espèce, l'original du contrat de travail litigieux produit par l'employeur faisait apparaître un taux de rémunération de 1,6 % du prix de vente des véhicules d'occasion, une virgule ayant été ajoutée à la main entre le 1 et le 6 pour corriger une erreur de frappe, tandis que l'original produit par le salarié faisait apparaître un taux de 16 %, la virgule rajoutée sur cet exemplaire ayant été effacée; qu'il appartenait, en conséquence, aux juges du fond de déterminer quelle avait été la commune intention des parties; que, dès lors, de première part, en affirmant qu'il résultait des termes de l'"original" du contrat de travail que la rémunération était de 16 % du prix de vente des véhicules d'occasion, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 121-1 alinéa 1er du Code du travail et 1325 alinéa 1er du Code civil; alors, au surplus, de deuxième part, qu'en affirmant qu'il résultait des termes de l'"original" du contrat de travail que la rémunération était de 16 % du prix de vente des véhicules d'occasion, sans préciser sur lequel des deux exemplaires elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1325 alinéa 1er du Code civil; alors, de troisième part, que, si elle a entendu se fonder sur l'exemplaire produit par l'employeur, qui stipulait un taux de 1,6 %, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans dénaturer les termes clairs et précis de cet original et donc sans violer l'article 1134 du Code civil, qu'il en résultait une rémunération de 16 % du prix de vente des véhicules d'occasion; alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait davantage se fonder sur le seul exemplaire produit par le salarié, la divergence de fond entre les deux originaux qui rendait ambiguë la clause sur la rémunération de la vente des véhicules d'occasion l'obligeant à rechercher quelle avait été la commune intention des parties; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1325 alinéa 1er du Code civil; alors, de cinquième part, qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'il était impossible que les parties fussent convenues d'un taux de rémunération du salarié supérieur à la marge dégagée par la vente des véhicules d'occasion, comme l'avaient relevé les premiers juges à partir d'exemples précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de sixième et dernière part, qu'en se bornant à affirmer que la circonstance que le salarié ait accepté les sommes versées par son employeur sur la base de 1,6 % du prix de vente des véhicules d'occasion ne signifiait pas qu'il ait renoncé à demander l'application stricte de son contrat, sans relever aucun élément de fait en ce sens et surtout sans rechercher s'il n'en résultait pas une acceptation, dès l'origine, d'une rémunération sur cette base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Espace automobiles services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Cossa, avocat de la société Espace automobiles services, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1992), que M. X..., engagé par la société Espace automobiles services en qualité de vendeur confirmé par un contrat du 23 octobre 1989, prévoyant qu'à son salaire fixe, s'ajouteraient une partie variable égale à 8 % de la marge nette pour les ventes de véhicules neufs ainsi qu'un autre pourcentage du prix de vente pour les véhicules d'occasion, a été licencié par lettre du 9 octobre 1990; qu'il a engagé une instance prud'homale en paiement d'un solde de commissions sur les ventes de véhicules d'occasion, en faisant valoir que les sommes qui lui avaient été versées avaient été calculées au taux de 1,6 % au lieu du taux convenu de 16 %; Attendu que la société Espace automobiles services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de solde de commissions, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 121-1 alinéa 1er du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et, selon l'article 1325 alinéa 1er du Code civil, les actes sous seings privés qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; qu'en cas de divergence de fond entre les différents originaux, il appartient aux juges du fait de rechercher quelle a été la commune intention des parties; qu'en l'espèce, l'original du contrat de travail litigieux produit par l'employeur faisait apparaître un taux de rémunération de 1,6 % du prix de vente des véhicules d'occasion, une virgule ayant été ajoutée à la main entre le 1 et le 6 pour corriger une erreur de frappe, tandis que l'original produit par le salarié faisait apparaître un taux de 16 %, la virgule rajoutée sur cet exemplaire ayant été effacée; qu'il appartenait, en conséquence, aux juges du fond de déterminer quelle avait été la commune intention des parties; que, dès lors, de première part, en affirmant qu'il résultait des termes de l'"original" du contrat de travail que la rémunération était de 16 % du prix de vente des véhicules d'occasion, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 121-1 alinéa 1er du Code du travail et 1325 alinéa 1er du Code civil; alors, au surplus, de deuxième part, qu'en affirmant qu'il résultait des termes de l'"original" du contrat de travail que la rémunération était de 16 % du prix de vente des véhicules d'occasion, sans préciser sur lequel des deux exemplaires elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1325 alinéa 1er du Code civil; alors, de troisième part, que, si elle a entendu se fonder sur l'exemplaire produit par l'employeur, qui stipulait un taux de 1,6 %, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans dénaturer les termes clairs et précis de cet original et donc sans violer l'article 1134 du Code civil, qu'il en résultait une rémunération de 16 % du prix de vente des véhicules d'occasion; alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait davantage se fonder sur le seul exemplaire produit par le salarié, la divergence de fond entre les deux originaux qui rendait ambiguë la clause sur la rémunération de la vente des véhicules d'occasion l'obligeant à rechercher quelle avait été la commune intention des parties; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1325 alinéa 1er du Code civil; alors, de cinquième part, qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'il était impossible que les parties fussent convenues d'un taux de rémunération du salarié supérieur à la marge dégagée par la vente des véhicules d'occasion, comme l'avaient relevé les premiers juges à partir d'exemples précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, de sixième et dernière part, qu'en se bornant à affirmer que la circonstance que le salarié ait accepté les sommes versées par son employeur sur la base de 1,6 % du prix de vente des véhicules d'occasion ne signifiait pas qu'il ait renoncé à demander l'application stricte de son contrat, sans relever aucun élément de fait en ce sens et surtout sans rechercher s'il n'en résultait pas une acceptation, dès l'origine, d'une rémunération sur cette base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que l'employeur ayant reconnu dans ses écritures que la virgule manuscrite, figurant entre le 1 et le 6 du chiffre16 sur l'exemplaire du contrat dactylographié resté entre ses mains, avait été apposée par sa secrétaire "en suite d'une erreur de frappe", la cour d'appel a constaté que l'erreur alléguée ne résultait d'aucun élément et fait ressortir qu'avant cette correction, le texte original de ce contrat, identique sur les deux exemplaires, prévoyait sans ambiguïté un taux de commission de 16 %; qu'ayant ainsi, implicitement mais nécessairement rejeté l'exemplaire corrigé unilatéralement par l'employeur comme dépourvu de force probante et par là-même répondu à ses conclusions, elle a admis que le salarié était fondé à se prévaloir du taux de commission contractuellement prévu et justifié légalement sa décision; Et attendu, ensuite, que, procédant à la recherche prétendument omise, elle a énoncé à juste titre que le fait pour M. X... d'avoir accepté les sommes versées par son employeur au titre des commissions ne signifiait pas qu'il ait renoncé à demander l'application stricte du contrat; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace automobiles services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff95f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel