Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 juillet 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff947
- Date
- 2 juillet 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province dite CARPI, société anonyme d'habitations à loyer modéré à compétence nationale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Alain X..., 2°/ de Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province dite CARPI, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 22 février 1996, la SCP Lyon-Caen, avocat de cette Cour, a déclaré au nom de la société CARPI se désister du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, le 2 mai 1994, au profit des époux X...; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) de son désistement du pourvoi; Condamne la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province dite CARPI, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 juillet 1996
Référence
613722a5cd580146773ff947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA