Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff921
- Date
- 23 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 12 septembre 1994), que Mme X..., engagée le 3 mai 1993 en qualité de vendeuse par la société Pierre Roux suivant contrat à durée déterminée de trois mois, a saisi la juridiction prud'homale en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, d'une demande en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par Mme X... contre ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Pierre Roux sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs hors taxes;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant Les Balcons du Port, bâtiment ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce et services commerciaux), au profit de la société Pierre Roux, société anonyme, dont le siège est Centre commercial Carrefour, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 12 septembre 1994), que Mme X..., engagée le 3 mai 1993 en qualité de vendeuse par la société Pierre Roux suivant contrat à durée déterminée de trois mois, a saisi la juridiction prud'homale en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, d'une demande en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par Mme X... contre ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Pierre Roux sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs hors taxes; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Pierre Roux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la société Pierre Roux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel