Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff91d
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Limatrap, dont le siège est avenue du président JF X..., 87000 Limoges, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Neyrtec, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de la société Limatrap, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Neyrtec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Neyrtec, liée à la société Limatrap depuis plusieurs années par des contrats régis par le décret du 23 décembre 1958 et, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée, a résilié ce contrat en cours d'exécution ; que la société Limatrap l'a assignée en paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la société Neyrtec n'a pas contesté l'absence de faute de son mandataire et, par suite, le droit à indemnité de celui-ci ; Attendu que l'arrêt limite le montant de l'indemnité allouée à la société Limatrap au montant des commissions que cette dernière aurait perçues entre la date de la résiliation du contrat et la date d'expiration de celui-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif à la société Limatrap qui faisait valoir que son préjudice comprenait également les conséquences de sa perte d'activité et qu'elle devait en outre être indemnisée pour avoir augmenté la clientèle de son mandant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Neyrtec à payer à la société Limatrap la somme de 65 000 francs TTC, l'arrêt rendu entre les parties, le 7 décembre 1993, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; REJETTE la demande présentée par la société Neyrtec sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Limatrap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 235
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
Référence
613722a5cd580146773ff91d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel