Cour de Cassation · comm — 13 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff918
- Date
- 13 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois : Attendu que les sociétés Knauf PSE et Knauf Ile-de-France font grief aux ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, qu'en autorisant ainsi les visites et saisies pour rapporter la preuve "de pratiques dans le champ de celles prohibées par l'article 7-1, 7-2, 7-4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", sans définir matériellement et temporairement lesdites pratiques, alors que les présomptions retenues ne se rattachaient qu'à un marché déterminé et pour la période postérieure à février 1992, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Sur le second moyen des pourvois 94-10.598 et 94-10.601 et le troisième moyen des pourvois 94-10.600 et 94-10.603, réunis : Attendu que les sociétés Knauf PSE et Knauf Ile-de-France font aussi grief aux ordonnances, d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois que le magistrat qui autorise l'Administration à procéder à des visites et saisies doit désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'en l'espèce, l'un des agents désignés à cette fin par l'ordonnance du 21 octobre n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire cette dernière ne satisfait pas aux conditions de sa régularité et méconnaît l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et alors, en outre, que l'erreur commise sur la qualité d'officier de police judiciaire d'un gendarme ne saurait être considérée comme une erreur matérielle, seule susceptible de rectification en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le magistrat délégué par le tribunal de grande instance de Nanterre a excédé ses pouvoirs et violé la disposition précitée ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois n s 94-10.600 et 94-10.603 qui attaquent l'ordonnance du 29 octobre 1993 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n s M 94-10.598, N 94-10.599 et P 94-10.600 formés par la société Knauf PSE, société anonyme, dont le siège est ..., 2 - Sur le pourvoi n s Q 94-10.601, R 94-10.602 et S 94-10.603 formé par la société Knauf Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1993, rectifiée le 26 octobre 1993 et modifiée le 29 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demanderesses aux pourvois n s 94-10.598 et 94-10.601 invoquent à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvois n s 94-10.599 et 94-10.602 invoquent à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvois n s 94-10.600 et 94-10.603 invoquent à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Knauf PSE et de la société Knauf Ile-de-France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les dossiers 94-10.598 à 94-10.603 qui attaquent la même ordonnance ayant fait l'objet d'une rectification et d'une modification ; Attendu que, par une ordonnance du 21 octobre 1993, rectifiée le 26 et modifiée le 29 octobre, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq sociétés, dont ceux des sociétés anonymes Knauf PSE et Knauf Ile-de-France, en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles au regard des 1 , 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la distribution des plaques de plâtre relativement aux années 1990 et suivantes ; Sur le premier moyen des pourvois : Attendu que les sociétés Knauf PSE et Knauf Ile-de-France font grief aux ordonnances d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon les pourvois, qu'en autorisant ainsi les visites et saisies pour rapporter la preuve "de pratiques dans le champ de celles prohibées par l'article 7-1, 7-2, 7-4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", sans définir matériellement et temporairement lesdites pratiques, alors que les présomptions retenues ne se rattachaient qu'à un marché déterminé et pour la période postérieure à février 1992, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que c'est dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre, sur le marché de la distribution des plaques de plâtre, que le président du Tribunal a autorisé, jusqu'au 15 novembre 1993, la recherche de la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par les 1 , 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relativement aux années 1990 et suivantes après avoir retenu que les manifestations apparues en 1992 et qu'il avait relevées laissent présumer des réunions antérieures nécessaires à l'élaboration d'une stratégie concertée entre les cinq sociétés dont il autorisait la visite des locaux ; qu'ainsi le juge a autorisé la visite de sièges sociaux et de locaux d'entreprises suspectées d'une entente économique prohibée déterminée à seule fin de rechercher la preuve de leur concertation, sur ce marché et dans cette période de temps ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois 94-10.598 et 94-10.601 et le troisième moyen des pourvois 94-10.600 et 94-10.603, réunis : Attendu que les sociétés Knauf PSE et Knauf Ile-de-France font aussi grief aux ordonnances, d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois que le magistrat qui autorise l'Administration à procéder à des visites et saisies doit désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; qu'en l'espèce, l'un des agents désignés à cette fin par l'ordonnance du 21 octobre n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire cette dernière ne satisfait pas aux conditions de sa régularité et méconnaît l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et alors, en outre, que l'erreur commise sur la qualité d'officier de police judiciaire d'un gendarme ne saurait être considérée comme une erreur matérielle, seule susceptible de rectification en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le magistrat délégué par le tribunal de grande instance de Nanterre a excédé ses pouvoirs et violé la disposition précitée ; Mais attendu qu'entre dans les fonctions du juge de l'autorisation de modifier sa décision avant le début des opérations en fonction des circonstances nouvelles portées à sa connaissance ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois n s 94-10.600 et 94-10.603 qui attaquent l'ordonnance du 29 octobre 1993 : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en statuant sur une requête supplétive de M. X..., inspecteur principal de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, sans constater que ce dernier était nominativement habilité en qualité d'enquêteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement l'ordonnance dite rectificative rendue le 29 octobre 1993, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les pourvois n s M 94-10.598, N 94-10.599, Q 94-10.601, R 94-10.602 dirigés contre les ordonnances des 21 et 26 octobre 1993 ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 317
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
613722a5cd580146773ff918
Données disponibles
- Texte intégral