Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff913
- Date
- 21 février 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993), que M. X..., propriétaire d'une chambre donnée à bail à Mme Y..., lui a délivré congé en vue de reprendre la pièce ; que la locataire a assigné le bailleur pour faire annuler le congé et juger que le contrat de location était régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que le bail litigieux portant sur une chambre de bonne obéissait à la loi de 1948, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... faisant valoir que les chambres de bonne ne sont soumises à la loi de 1948 que dans la mesure où elles sont "habitables" et que si elles ont une superficie d'au moins 10 mètres carrés, ce qui n'était pas le cas du lot n 339 ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 7 de la loi du 2 août 1954 résultant de la loi du 3 janvier 1969, l'arrêt qui retient que ce texte trouve application lorsqu'il s'agit d'une pièce isolée rattachée à un appartement et qu'il n'était pas démontré que le local litigieux avait été auparavant détaché d'un appartement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que l'immeuble dans lequel se trouvait la chambre de bonne litigieuse était un immeuble locatif de très bon standing et que toutes les chambres de bonne étaient rattachées à un appartement principal, antérieurement, du temps où la propriétaire antérieure, les Mutuelles du Mans, louait ces appartements avec chambre de bonne, voire avec garage ou parking ; 3 ) que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'en tout cas, en vertu de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 résultant de la loi du 3 janvier 1969, Mme Y... n'avait pas droit au maintien dans les lieux" ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la locataire n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il était constant que le bail litigieux avait été expressément conclu en application de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, que la locataire avait pendant douze ans réglé sans contestation les loyers convenus, et avait même réclamé en justice les quittances de loyers correspondantes ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'était pas établi que la locataire avait renoncé à se prévaloir de l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que le fait de la part d'un locataire d'avoir adressé un décompte de surface corrigée pour la chambre voisine n 340, puis d'avoir renoncé à cette demande étant sans incidence, la location de cette chambre n'étant pas soumise au même régime que celle de la chambre n 339" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Barbara Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1993), que M. X..., propriétaire d'une chambre donnée à bail à Mme Y..., lui a délivré congé en vue de reprendre la pièce ; que la locataire a assigné le bailleur pour faire annuler le congé et juger que le contrat de location était régi par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que le bail litigieux portant sur une chambre de bonne obéissait à la loi de 1948, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... faisant valoir que les chambres de bonne ne sont soumises à la loi de 1948 que dans la mesure où elles sont "habitables" et que si elles ont une superficie d'au moins 10 mètres carrés, ce qui n'était pas le cas du lot n 339 ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 7 de la loi du 2 août 1954 résultant de la loi du 3 janvier 1969, l'arrêt qui retient que ce texte trouve application lorsqu'il s'agit d'une pièce isolée rattachée à un appartement et qu'il n'était pas démontré que le local litigieux avait été auparavant détaché d'un appartement, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que l'immeuble dans lequel se trouvait la chambre de bonne litigieuse était un immeuble locatif de très bon standing et que toutes les chambres de bonne étaient rattachées à un appartement principal, antérieurement, du temps où la propriétaire antérieure, les Mutuelles du Mans, louait ces appartements avec chambre de bonne, voire avec garage ou parking ; 3 ) que, subsidiairement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'en tout cas, en vertu de l'article 4, dernier alinéa, de la loi du 1er septembre 1948 résultant de la loi du 3 janvier 1969, Mme Y... n'avait pas droit au maintien dans les lieux" ; Mais attendu qu'ayant relevé souverainement qu'il n'était pas démontré que la chambre, acquise séparément par le propriétaire, avait été détachée d'un appartement selon les dispositions de la loi du 2 août 1954 et retenu exactement que le local ne pouvait être exclu des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X... invoquant le dernier alinéa de l'article 4 de cette loi ni aux autres conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la locataire n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il était constant que le bail litigieux avait été expressément conclu en application de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, que la locataire avait pendant douze ans réglé sans contestation les loyers convenus, et avait même réclamé en justice les quittances de loyers correspondantes ; qu'il s'ensuit que manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'était pas établi que la locataire avait renoncé à se prévaloir de l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que le fait de la part d'un locataire d'avoir adressé un décompte de surface corrigée pour la chambre voisine n 340, puis d'avoir renoncé à cette demande étant sans incidence, la location de cette chambre n'étant pas soumise au même régime que celle de la chambre n 339" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la reconduction tacite de la location pendant douze ans ainsi que la réclamation des quittances de loyer à l'ancien propriétaire étaient équivoques, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 368
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613722a5cd580146773ff913
Données disponibles
- Texte intégral