Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff90b
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 avril 1987), qu'à la suite des opérations de remembrement de la commune de Lavans-sur-Valouse (Jura), deux parcelles ont été attribuées à Mme B... ; que cette attribution a été publiée à la Conservation des hypothèques de Lons-Le-Saunier le 28 juin 1973, à la suite d'un arrêté préfectoral du 22 juin 1972; que Mme B... a, par exploits du 19 décembre 1977 et du 12 janvier 1978, assigné en revendication de propriété ses voisins, MM. Y... et Z..., qui occupaient les parcelles litigieuses; que ces derniers ont alors invoqué une erreur commise à leur détriment, et produit un acte rectificatif en date du 27 mars 1975, émanant du président de la commission communale de remembrement, constatant que le plan définitif publié était contraire à celui arrêté par la commission départementale, lequel comportait un partage de chacune des parcelles ; que le tribunal de grande instance ayant, par jugement du 20 mars 1979, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité de l'acte rectificatif du 27 mars 1975 contestée par Mme B..., le Conseil d'Etat a, le 8 décembre 1982, jugé cette décision illégale, le président de la commission communale n'ayant pas compétence pour rectifier des documents de remembrement approuvés et publiés;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aux termes du procès-verbal de remembrement, Mme B... était propriétaire des lots contestés, ordonné la remise en état des lieux et alloué une indemnité à la propriétaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations des premiers juges que le procès-verbal de remembrement publié le 28 juin 1973 à la conservation des hypothèques est contraire au plan de partage arrêté par la commission départementale de remembrement; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, le procès-verbal de remembrement ne constituait pas une voie de fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi s'étant prévalus de l'irrégularité du procès-verbal de remembrement du 28 juin 1973 et de ce que celui-ci était contraire à une décision de la commission départementale de remembrement, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater l'existence d'une voie de fait sans interroger la juridiction administrative sur la légalité du procès-verbal de remembrement; alors, enfin, que le fait pour une personne d'être privée de sa propriété, par suite d'une erreur matérielle d'une autorité administrative, constitue une violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine Y..., demeurant ..., 2°/ M. X..., Léon Z..., demeurant à Montcoux, Lavans-sur-Valouse, 39240 Arinthod, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de Mme Hélène, Jeanne, Mélina A... épouse B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Richard épouse B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 avril 1987), qu'à la suite des opérations de remembrement de la commune de Lavans-sur-Valouse (Jura), deux parcelles ont été attribuées à Mme B... ; que cette attribution a été publiée à la Conservation des hypothèques de Lons-Le-Saunier le 28 juin 1973, à la suite d'un arrêté préfectoral du 22 juin 1972; que Mme B... a, par exploits du 19 décembre 1977 et du 12 janvier 1978, assigné en revendication de propriété ses voisins, MM. Y... et Z..., qui occupaient les parcelles litigieuses; que ces derniers ont alors invoqué une erreur commise à leur détriment, et produit un acte rectificatif en date du 27 mars 1975, émanant du président de la commission communale de remembrement, constatant que le plan définitif publié était contraire à celui arrêté par la commission départementale, lequel comportait un partage de chacune des parcelles ; que le tribunal de grande instance ayant, par jugement du 20 mars 1979, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité de l'acte rectificatif du 27 mars 1975 contestée par Mme B..., le Conseil d'Etat a, le 8 décembre 1982, jugé cette décision illégale, le président de la commission communale n'ayant pas compétence pour rectifier des documents de remembrement approuvés et publiés; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aux termes du procès-verbal de remembrement, Mme B... était propriétaire des lots contestés, ordonné la remise en état des lieux et alloué une indemnité à la propriétaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations des premiers juges que le procès-verbal de remembrement publié le 28 juin 1973 à la conservation des hypothèques est contraire au plan de partage arrêté par la commission départementale de remembrement; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, le procès-verbal de remembrement ne constituait pas une voie de fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs; alors, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi s'étant prévalus de l'irrégularité du procès-verbal de remembrement du 28 juin 1973 et de ce que celui-ci était contraire à une décision de la commission départementale de remembrement, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater l'existence d'une voie de fait sans interroger la juridiction administrative sur la légalité du procès-verbal de remembrement; alors, enfin, que le fait pour une personne d'être privée de sa propriété, par suite d'une erreur matérielle d'une autorité administrative, constitue une violation de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; Mais attendu, d'une part, que MM. Y... et Z... n'ont pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une voie de fait constituée par le procès-verbal de remembrement ni soulevé l'exception d'illégalité de ce document dont ils ont rappelé que la validité juridique avait été reconnue par le jugement dont ils demandaient la confirmation; Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué a relevé que les intéressés n'avaient pas exercé les voies de recours prévues en matière de remembrement aux fins de contestation du titre de propriété dont Mme B... était titulaire sur les parcelles qui lui avaient été attribuées; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff90b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel