Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8fe
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de Givet, qui détenait 49 % des actions de la société Clinique de Revin, a été mise en redressement judiciaire; que le Tribunal, retenant l'offre de M. X..., a arrêté le plan de cession au profit de celui-ci; que l'acte constatant la cession de ces actions à la Société de gestion médicale dont le gérant était M. X..., a été notifié à la société Clinique de Revin; que la société cessionnaire a demandé en référé que la société Clinique de Revin soit condamnée à lui communiquer des documents sociaux; Attendu qu'écartant les prétentions de la société Clinique de Revin qui soutenait que la procédure d'agrément n'avait pas été respectée, aucune demande n'ayant été formulée par le cédant, et qu'elle avait à toutes fins utiles notifié à l'administrateur judiciaire de celui-ci son refus d'agrément, l'arrêt accueille la demande de la Société de gestion médicale en retenant qu'aucune nullité tenant à la qualité de celui qui demande l'agrément n'était prévue par le texte légal, que la société Clinique de Revin avait couvert la prétendue irrégularité en notifiant son refus au cédant et qu'elle n'avait pas acquis les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus dont aucune prolongation n'était intervenue, de sorte que la qualité d'actionnaire de la Société de gestion médicale n'était pas contestable au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la cour d'appel a ainsi tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence d'un agrément dont dépendait la qualité d'associé de la Société de gestion médicale et a violé le texte susvisé;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique de Revin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la société nouvelle de la Clinique de Givet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la Société gestion médicale (SGM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Blondel, avocat de la société Clinique de Revin, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société nouvelle de la Clinique de Givet et de la Société gestion médicale (SGM), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de Givet, qui détenait 49 % des actions de la société Clinique de Revin, a été mise en redressement judiciaire; que le Tribunal, retenant l'offre de M. X..., a arrêté le plan de cession au profit de celui-ci; que l'acte constatant la cession de ces actions à la Société de gestion médicale dont le gérant était M. X..., a été notifié à la société Clinique de Revin; que la société cessionnaire a demandé en référé que la société Clinique de Revin soit condamnée à lui communiquer des documents sociaux; Attendu qu'écartant les prétentions de la société Clinique de Revin qui soutenait que la procédure d'agrément n'avait pas été respectée, aucune demande n'ayant été formulée par le cédant, et qu'elle avait à toutes fins utiles notifié à l'administrateur judiciaire de celui-ci son refus d'agrément, l'arrêt accueille la demande de la Société de gestion médicale en retenant qu'aucune nullité tenant à la qualité de celui qui demande l'agrément n'était prévue par le texte légal, que la société Clinique de Revin avait couvert la prétendue irrégularité en notifiant son refus au cédant et qu'elle n'avait pas acquis les actions dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus dont aucune prolongation n'était intervenue, de sorte que la qualité d'actionnaire de la Société de gestion médicale n'était pas contestable au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la cour d'appel a ainsi tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence d'un agrément dont dépendait la qualité d'associé de la Société de gestion médicale et a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne les défenderesses, envers la société Clinique de Revin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- refere
Référence
613722a5cd580146773ff8fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel