Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8fc
- Date
- 15 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 21 mai 1993) que, suivant un acte du 13 décembre 1968, M. Y... de la Giroday a vendu un immeuble aux époux Z...; que, suivant un acte authentique du 30 novembre 1971, M. Y... de la Giroday a vendu le même bien aux époux A..., qui, par acte notarié du 30 octobre 1980, l'ont revendu aux époux D...; que, le 7 octobre 1987, Mme Z... a assigné M. Y... de la Giroday, les époux A... et les époux D... en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance ; que M. Y... de la Giroday a appelé en garantie les époux A... ; Attendu que, pour débouter M. Y... de la Giroday de sa demande, l'arrêt retient qu'elle n'est fondée sur aucun moyen de droit et qu'il ne peut prétendre la voir aboutir alors qu'il n'établit pas que les époux A... aient commis une faute en acquérant l'immeuble litigieux;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y... de la Giroday, demeurant 17, HLM Maréchal Leclerc, ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Henriette C... épouse Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Arsène A..., demeurant ... (La-Réunion), 3°/ de Mme Marlène, Huguette E... épouse A..., demeurant ... (La-Réunion), 4°/ de M. X..., Amide D..., demeurant ... (La-Réunion), 5°/ de Mme Fatma B... épouse D..., demeurant ... (La-Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... de la Giroday, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Y... de la Giroday du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et les époux D...; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 21 mai 1993) que, suivant un acte du 13 décembre 1968, M. Y... de la Giroday a vendu un immeuble aux époux Z...; que, suivant un acte authentique du 30 novembre 1971, M. Y... de la Giroday a vendu le même bien aux époux A..., qui, par acte notarié du 30 octobre 1980, l'ont revendu aux époux D...; que, le 7 octobre 1987, Mme Z... a assigné M. Y... de la Giroday, les époux A... et les époux D... en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance ; que M. Y... de la Giroday a appelé en garantie les époux A... ; Attendu que, pour débouter M. Y... de la Giroday de sa demande, l'arrêt retient qu'elle n'est fondée sur aucun moyen de droit et qu'il ne peut prétendre la voir aboutir alors qu'il n'établit pas que les époux A... aient commis une faute en acquérant l'immeuble litigieux; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... de la Giroday invoquait une faute des époux A... au moment de la revente de l'immeuble aux époux D..., la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de la Giroday de sa demande dirigée contre les époux A... et en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux A... la somme de 4 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion); remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a5cd580146773ff8fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel