Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8e4
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux J.-P. à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, en omettant de rechercher si, indépendamment de l'éloignement de M. J. pour raisons professionnelles et, comme l'y invitaient ses conclusions, l'adultère qui lui est reproché n'était pas dépouillé de son caractère fautif du fait de l'adultère antérieur et polongé de son épouse qui remontait à 1972, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer à sa femme, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée de 1 200 francs alors que, selon le moyen, en relevant que, durant ses périodes de chômage, M. J. perçoit des indemnités de 7 700 francs le premier mois, qui diminuent ensuite progressivement par tranche, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à l'appréciation de la situation des époux dans un avenir prévisible et a violé l'article 271 du Code civil; Mais sur la seconde branche du second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. J., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme P., épouse J., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. J., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux J.-P. à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, en omettant de rechercher si, indépendamment de l'éloignement de M. J. pour raisons professionnelles et, comme l'y invitaient ses conclusions, l'adultère qui lui est reproché n'était pas dépouillé de son caractère fautif du fait de l'adultère antérieur et polongé de son épouse qui remontait à 1972, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'à la date du dépôt de la requête en divorce par M. J., celui-ci avait définitivement quitté le domicile conjugal et vivait en concubinage; qu'ainsi, la cour d'appel a souverainement estimé que M. J. ne démontrait pas que son comportement était dépouillé de son caractère de gravité par le comportement de sa femme; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer à sa femme, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle indexée de 1 200 francs alors que, selon le moyen, en relevant que, durant ses périodes de chômage, M. J. perçoit des indemnités de 7 700 francs le premier mois, qui diminuent ensuite progressivement par tranche, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à l'appréciation de la situation des époux dans un avenir prévisible et a violé l'article 271 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a retenu la qualification professionnelle de M. J., son âge, le fait qu'après avoir perdu son emploi, il avait pu conclure des contrats à durée déterminée et sa situation en période de chômage; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est référée à la situation actuelle du mari et à son évolution dans un avenir prévisible, a déterminé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du second moyen : Vu les articles 260 et 270 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ de la rente due au titre de la prestation compensatoire à la date de son prononcé; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée en raison du pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre les parties; Condamne Mme J., envers M. J., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- divorce
Référence
613722a5cd580146773ff8e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel