Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8dd
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nationale immobilière française (NIF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Béatrice Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nationale immobilière française (NIF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993), que la société Sotradim, bénéficiaire d'une promesse de vente portant sur un immeuble, l'a cédée à la société Nationale immobilière française (NIF); que celle-ci, invoquant une majoration de la superficie de l'immeuble dans la promesse de vente, a obtenu du vendeur une prorogation de délai et la désignation d'un expert-géomètre; que ce dernier a conclu à l'exactitude de la superficie indiquée à l'acte; que la NIF, qui n'avait pas levé l'option en temps utile, a mis en cause la responsabilité de son avocat, Mme Y..., lui reprochant l'échec de l'opération; que la cour d'appel l'a déboutée de ses prétentions; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du fond ne sont astreints, pour exposer les moyens qui leur sont proposés, à observer aucune règle de forme particulière; que l'arrêt, par des motifs qui correspondent à l'argumentation de la NIF, a indiqué les moyens de cette partie; d'où il suit que le grief n'est pas fondé; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions de la NIF que cette société ait invoqué contre son conseil d'autres griefs que celui de n'avoir pas, en temps utile, introduit contre le vendeur une procédure en vente forcée avec publication à la Conservation des hypothèques afin de bloquer la vente; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; qu'ensuite, le motif critiqué par la seconde branche est surabondant; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nationale immobilière française (NIF) à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
Référence
613722a5cd580146773ff8dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel