Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8c2
- Date
- 9 avril 1996
banquecarte de créditperte ou volpaiement effectué avant l'opposition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel du Sud-Ouest, Agence de Cenon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Jean, Nicolas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Crédit mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement critiqué, que, le 17 juillet 1991, M. X... a déclaré le vol d'une carte bancaire qui lui avait été délivrée par le Crédit mutuel du Sud-Ouest et fait opposition auprès de cet établissement de crédit; qu'il a assigné celui-ci en paiement d'une somme correspondant à des achats effectués, au moyen de la carte, entre le 2 et le 4 juillet 1991; Attendu que, pour condamner le Crédit mutuel du Sud-Ouest, le jugement retient que, conformément aux dispositions résultant du contrat de carte bleue, la responsabilité du titulaire de la carte est dégagée pour toutes les opérations effectuées après l'opposition ainsi que pour les opérations de paiement antérieures à l'opposition, non encore réglées aux commerçants, et que les conditions d'application de cet article sont réunies dans la mesure où les opérations de paiement antérieures à l'opposition n'ont été réglées que postérieurement à cette date, le compte de M. X... ayant été débité le 2 août 1991; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait que l'opposition n'avait pas d'effet sur les opérations de paiement déjà réglées par l'établissement émetteur de la carte, et qu'il en est ainsi dès lors que les personnes chez lesquelles la carte a été utilisée ont reçu paiement avant l'opposition, le Tribunal a méconnu la loi du contrat; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne; Rejette la demande du Crédit mutuel du Sud-Ouest fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers le Crédit mutuel du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- banque
Référence
613722a5cd580146773ff8c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel