Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff8bf
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Besançon, 10 septembre 1992 et 10 décembre 1993), que M. X... a promis à la société Andrieu Pulcrand d'avaliser des lettres de change que celle-ci tirerait sur la Société des comptoirs des boissons du Doubs; qu'il a souscrit en conséquence des mentions d'aval sur cinq lettres de change, mais en précisant une seule fois qu'il intervenait ainsi pour le compte de la société tirée; qu'après que celle-ci ait été mise en redressement judiciaire, la société Andrieu Pulcrand a réclamé le paiement des lettres de change restées impayées à M. X..., en lui reprochant d'avoir failli à sa promesse, qui impliquait la désignation de la société tirée comme débitrice garantie;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval donné sans indication de bénéficiaire étant présumé donné pour le tireur, l'arrêt dénature l'acte très clair du 24 mars 1988 par lequel M. X... s'était engagé à avaliser les traites tirées par la société Andrieu Fulcrand sur la société des Comptoirs des boissons du Doubs, sans indiquer qu'il consentirait cet aval au profit du tiré, dès lors que, pour juger que M. X... n'avait pas donné une garantie conforme à cet engagement, il a considéré que celui-ci emportait aval des traites au profit de la société Andrieu Fulcrand; qu'ainsi, il viole l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions certain, dès lors qu'il condamne M. X... au paiement notamment d'une traite émise le 14 mars 1988 pour une somme de 37 640,45 francs sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles celui-ci faisait valoir que la société Andrieu Fulcrand ne pouvait prétendre au paiement d'une traite dont elle ne produisait pas l'original, n'établissant pas, de ce fait, qu'elle en eut été porteur; qu'ainsi, il viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Place Saint-Martin, 25110 Baume-les-Dames, en cassation des arrêts rendus les 11 septembre 1992 et 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Andrieu Fulcrand, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Andrieu Fulcrand, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Besançon, 10 septembre 1992 et 10 décembre 1993), que M. X... a promis à la société Andrieu Pulcrand d'avaliser des lettres de change que celle-ci tirerait sur la Société des comptoirs des boissons du Doubs; qu'il a souscrit en conséquence des mentions d'aval sur cinq lettres de change, mais en précisant une seule fois qu'il intervenait ainsi pour le compte de la société tirée; qu'après que celle-ci ait été mise en redressement judiciaire, la société Andrieu Pulcrand a réclamé le paiement des lettres de change restées impayées à M. X..., en lui reprochant d'avoir failli à sa promesse, qui impliquait la désignation de la société tirée comme débitrice garantie; Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'aval donné sans indication de bénéficiaire étant présumé donné pour le tireur, l'arrêt dénature l'acte très clair du 24 mars 1988 par lequel M. X... s'était engagé à avaliser les traites tirées par la société Andrieu Fulcrand sur la société des Comptoirs des boissons du Doubs, sans indiquer qu'il consentirait cet aval au profit du tiré, dès lors que, pour juger que M. X... n'avait pas donné une garantie conforme à cet engagement, il a considéré que celui-ci emportait aval des traites au profit de la société Andrieu Fulcrand; qu'ainsi, il viole l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'arrêt entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions certain, dès lors qu'il condamne M. X... au paiement notamment d'une traite émise le 14 mars 1988 pour une somme de 37 640,45 francs sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles celui-ci faisait valoir que la société Andrieu Fulcrand ne pouvait prétendre au paiement d'une traite dont elle ne produisait pas l'original, n'établissant pas, de ce fait, qu'elle en eut été porteur; qu'ainsi, il viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que dès lors que la promesse d'aval n'était pas un titre cambiaire, et qu'en conséquence, la présomption irréfragable de l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce ne lui était pas applicable, c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a procédé à son interprétation pour suppléer l'indication du débiteur à garantir, qui y avait été omise, et s'est référée, à partir des circonstances de la souscription de cet acte, et de son agrément par la société Andrieu Pulcrand, à la commune intention des parties; Attendu, d'autre part, que les conclusions prétendument omises tendaient à écarter, pour l'effet litigieux, la possibilité d'un recours cambiaire de la part de la société Andrieu Pulcrand contre M. X...; que l'arrêt fonde la condamnation prononcée contre celui-ci non pas sur un engagement cambiaire mais sur la réparation due pour ses manquements aux diligences antérieurement promises, et se réfère, pour constater leur incidence sur l'impossibilité de recouvrement du montant de divers effets commerciaux, aux motifs de l'arrêt avant-dire droit, et à l'admission des créances dans la procédure collective ouverte contre la société tirée; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre davantage au moyen invoqué; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Andrieu Pulcrand sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Andrieu Fulcrand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- effet de commerce
Référence
613722a4cd580146773ff8bf
Données disponibles
- Texte intégral