Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff86f
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mai 1994 ), que la société Eurogarage (la société) qui s'était vue notifier un redressement sur un certain nombre de points, dont la taxe, estimée due, sur les véhicules de sociétés qu'elle possédait, a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie; que l'Administration a fait droit à cette requête en ce qui concernait les points contestés qui étaient de la compétence de cet organisme, mais refusé de saisir la commission au sujet de la taxe sur les véhicules, au motif que cette question échappait à la compétence de la commission; que le Tribunal a accueilli la demande de la société en nullité de l'avis de mise en recouvrement de la taxe, motif pris de l'irrégularité de la procédure d'imposition; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 59, L. 59 A et L. 59 B du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'est pas tenue, en cas de désaccord persistant sur des redressements notifiés en matière de taxe sur les véhicules des sociétés, de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incompétente pour intervenir en matière de droits d'enregistrement et droits assimilés; qu'en l'espèce, en estimant que cette commission devait être saisie, le Tribunal a violé lesdits articles par fausse application; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 80 CA, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales, la décharge des droits et intérêts de retard est exclue lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition; qu'en l'espèce la non-saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constitue une erreur présentant un caractère non substantiel puisque cette commission était incompétente; qu'en décidant que ce vice doit entraîner la décharge des impositions litigieuses, le Tribunal a violé les dispositions de l'article susvisé;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème Chambre), au profit de la société Eurogarage, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de Me Parmentier, avocat de la société Eurogarage, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mai 1994 ), que la société Eurogarage (la société) qui s'était vue notifier un redressement sur un certain nombre de points, dont la taxe, estimée due, sur les véhicules de sociétés qu'elle possédait, a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie; que l'Administration a fait droit à cette requête en ce qui concernait les points contestés qui étaient de la compétence de cet organisme, mais refusé de saisir la commission au sujet de la taxe sur les véhicules, au motif que cette question échappait à la compétence de la commission; que le Tribunal a accueilli la demande de la société en nullité de l'avis de mise en recouvrement de la taxe, motif pris de l'irrégularité de la procédure d'imposition; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 59, L. 59 A et L. 59 B du Livre des procédures fiscales, l'Administration n'est pas tenue, en cas de désaccord persistant sur des redressements notifiés en matière de taxe sur les véhicules des sociétés, de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incompétente pour intervenir en matière de droits d'enregistrement et droits assimilés; qu'en l'espèce, en estimant que cette commission devait être saisie, le Tribunal a violé lesdits articles par fausse application; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article L. 80 CA, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales, la décharge des droits et intérêts de retard est exclue lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition; qu'en l'espèce la non-saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constitue une erreur présentant un caractère non substantiel puisque cette commission était incompétente; qu'en décidant que ce vice doit entraîner la décharge des impositions litigieuses, le Tribunal a violé les dispositions de l'article susvisé; Mais attendu, d'une part, que l'Administration étant tenue de donner suite à la demande de la société tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de sa compétence et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente; que le jugement a énoncé à bon droit que l'Administration avait contrevenu à ses obligations; Attendu, d'autre part, que le jugement retient à bon droit que l'irrégularité commise par l'administration avait un caractère substantiel; que les moyens ne sont pas fondés; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Eurogarage sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Eurogarage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
613722a4cd580146773ff86f
Données disponibles
- Texte intégral