Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff86d
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIAM, société anonyme, dont le siège est 60320 Saint-Sauveur, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1993, sous le n° 93/407, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, au profit de la société Jardinerie Legruel, dont le siège est 50430 Saint-Germain-sur-Ay, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Roger, avocat de la société SIAM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, le second pris en ses deux branches, réunis : Attendu que la SIAM fait reproche à l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances, 18 mai 1993, n° 93/407), rendue en dernier ressort, d'avoir dit irrégulière sa déclaration de créance au passif de la société Jardinerie Legruel, mise en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le représentant des créanciers désigné par le Tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers; qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi et qu'en considérant dès lors que la société devait justifier d'un pouvoir spécial accordé à sa salariée pour déclarer sa créance auprès du représentant des créanciers, le juge-commissaire a violé l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 414 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification à l'appui d'un recours du pouvoir d'une personne morale; qu'en considérant dès lors que Mme X..., dont il n'était pas discuté qu'elle était salariée de l'entreprise SIAM, devait justifier d'un pouvoir pour engager, ès qualités, une action en justice au nom de la SIAM, l'ordonnance a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, et, enfin, que les créanciers chirographaires, agissant en cette qualité, sans faire valoir des droits autres que ceux qu'elle leur confère sur l'ensemble du patrimoine de leur débiteur doivent être considérés comme des tiers au sens de l'article 1328 du Code civil et ainsi les actes sous seings privés opposables à ce dernier font la même foi vis-à-vis d'eux quant à leur contenu et à leur date, sauf à les repousser comme frauduleusement antidatés en rapportant la preuve de cette fraude; qu'en considérant que le pouvoir donné à Mme X... le 8 avril 1992 n'avait pas date certaine au regard du débiteur, l'ordonnance a violé l'article 1328 du Code civil; Mais attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; Attendu qu'ayant relevé, non pas l'absence de caractère spécial et de date certaine du pouvoir du signataire de la déclaration de créance litigieuse, mais le défaut d'habilitation régulière de ce dernier, le juge-commissaire a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, dès lors que ce défaut de pouvoir constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui devait, en conséquence, être annulé; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé en sa deuxième; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SIAM, envers la société Jardinerie Legruel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1328 du Code civil et ainsi les actes sousarticle 1328 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel