Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff868
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été mise, par un premier jugement, en redressement judiciaire, sur assignation de la société Mira général Z... France (la société GSF) prétendant être sa créancière; que, par un second jugement, le Tribunal a prononcé, à l'issue de la période d'enquête, sa liquidation judiciaire; Attendu que, pour confirmer les deux jugements, l'arrêt, après avoir relevé que le titre de créance de la société GSF ne concernait pas Mme Y... et qu'elle avait été poursuivie à tort, a constaté que celle-ci était en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face avec son actif disponible à son passif exigible; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité Mme Y..., qui n'avait conclu que, sur l'absence de titre de la société GSF, à présenter ses observations sur son état de cessation des paiements, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Prive, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Mira général Z... France (GSF), dont le siège est ... 146, 93558 Montreuil cedex, 2°/ de M. Frédéric X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de l'Araignée d'or, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été mise, par un premier jugement, en redressement judiciaire, sur assignation de la société Mira général Z... France (la société GSF) prétendant être sa créancière; que, par un second jugement, le Tribunal a prononcé, à l'issue de la période d'enquête, sa liquidation judiciaire; Attendu que, pour confirmer les deux jugements, l'arrêt, après avoir relevé que le titre de créance de la société GSF ne concernait pas Mme Y... et qu'elle avait été poursuivie à tort, a constaté que celle-ci était en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face avec son actif disponible à son passif exigible; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité Mme Y..., qui n'avait conclu que, sur l'absence de titre de la société GSF, à présenter ses observations sur son état de cessation des paiements, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; REJETTE la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Mira général Z... France (GSF) et M. X..., ès qualités, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
613722a4cd580146773ff868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel