Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff844
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, représenté par M. le directeur régional des Douanes à Clermont-Ferrand, domicilié en ses bureaux, ..., venant aux droits de M. le directeur général des Impôts, en cassation de deux jugements rendus le 8 avril 1992 et 4 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Cusset, au profit de la société Soblac, SA, RCS Cusset B, 778995530, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Soblac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au directeur général des Douanes et Droits indirects de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 avril 1992 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui ont délibéré ; Attendu que le jugement attaqué n'indique pas quelle était la composition du Tribunal lors du délibéré et que cette composition ne peut pas être déduite de ses autres mentions qui font seulement apparaître que cette composition était différente lors des débats et du prononcé du jugement ; D'où il suit que ce jugement est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n 90/1039 rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cusset ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Rejette la demande présentée par la société Soblac sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Cusset, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 362
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
Référence
613722a4cd580146773ff844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel